Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a9e9b56f16fd33df24c
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 13] - [Localité 19] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 01 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01153 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 29 juin 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [E] [T] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juin 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [E] [T], notifiée à l’intéressé le 29 juin 2024 à 12h46 ; 2) Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 juillet 2024, reçue et enregistrée le 01 juillet 2024 à 8h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [E] [T] né le 03 Mars 1995 à [Localité 26](ROUMANIE), de nationalité Roumaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Mme [O] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 24/01153 - Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Maître Elif ISCEN, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [E] [T] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’IRREGULARITE DE L’INTERPELLATION ET DU PLACEMENT EN GARDE A VUE SUBSEQUENT Attendu qu’aux termes de l’article 53 du code de procédure pénale : “Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours”. Attendu par ailleurs que l’article 78-2 du même code dispose notamment que “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire”. Attendu en l’espèce que les effectifs de la police municipale se sont rendu sur les lieu de l’interpellation à la suite d’un appel d’une riveraine témoin de violences conjugales survenues sur la voie publique avec usage d’un bâton ; que sur place si la situation était revenue à un calme apparent, un bâton désignés par les les personnes présente comme celui ayant été utilisé se trouvait bien sur place et qu’interrogée immédiatement la riveraine a confirmé les propos tenus lors de son appel ; que dans ces conditions les effectifs de la police municiaple étaient bien fondés à retenir M. [E] [T] en vue de sa mise à disposition d’un officier de police judiciaire lequel était par ailleurs fondé à déciser d’un placement en garde à vue puisque dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée était trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle avait participé au délit ; qu’il est infifférent que la mesure de garde à vue ait pris fins sur un classement sans suite 21 (infraction insuffisamment caractérisée), motif différent du motif “absence d’infraction” ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que l’intéressé étant en possession d’une carte nationale d’identité valide, une demande de vol a été présentée à la division nationale de l’éloignement le 30 juin 2024 à 10 heures 33 ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE JUDICIAIRE Attendu que l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Attendu que la personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un document justificatif de son identitité (CNI Roumaine) en cours de validité laquelle peut être utilisée comme document de voyage dans l’Union Européenne et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrégularité ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ASSIGNONS à résidence M. [E] [T], né le 03 Mars 1995 à [Localité 26](ROUMANIE), de nationalité Roumaine, à l'adresse suivante : - [Adresse 14] [Localité 21] pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er juillet 2024 à 12h46 ; DISONS que durant toute cette période M. [E] [T] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 24] - [Adresse 23] - n° téléphone : [XXXXXXXX04]. RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 juillet 2024 à 11 h54 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 22] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 15] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX012]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 25] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX09]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 01 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 juillet 2024. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 juillet 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article 53 du code de procédure pénalearticle L. 744-2 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66df4a9e9b56f16fd33df24c
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