Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66df4aa29b56f16fd33df2f4
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01187 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 18] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01187 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 23 janvier 2024 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [R] [H] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [R] [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 02 juillet 2024 à 16h00 ; 1) Vu le recours de M. [R] [H] [Z] daté du 3 juillet 2024, reçu et enregistré le 3 juillet 2024 à 18H02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 04 juillet 2024, reçue et enregistrée le 04 juillet 2024 à 8h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [R] [H] [Z] né le 13 Décembre 1995 à [Localité 17] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Maître SADUBRAY, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [R] [H] [Z] ; Dossier N° RG 24/01187 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS 1) Sur le moyen relatif à l’avis avocat Attendu que par analogie avec la solution retenue par la cour de cassation en matière d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue d’une personne placée sous ce régime, le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les pièces de la procédure de retenue de M. [R] [H] [Z] ne permettraient pas au juge des libertés et de la détention de contrôler l’heure à laquelle l’avocat sollicité par l’étranger au moment de son placement sous ce regime aurait été contacté ; Attendu qu’aux termes de l’article L 813-5 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en retenue est informé qu’il bénéficie du droit d’être assité par une avocat qui en est informé par tout moyen et sans délai ; Attendu qu’en l’espèce le placement en retenue de M. [R] [H] [Z] est intervenu le 1er juillet à 22 heures 20 avec notification des droits à 23 heures ; qu’il ressort des mentions du procès-verbal de notification des droits en retenue que “de même suite , poursuivant la procédure aux fins de vérification de la situation administrative de l’intéressé , informons à 23 heures 11 M. Le procureur de la République de la mesure de retenue prise à l’encontre de l’intéressé” ; que les mentions dudit procès-verbal poursuivente en ces termes : “ de même suite, vu la demande exprimée par l’intéressé d’être assité par un avocat, informons ce jour à heure la permanence du barreau du Val d’Ose de la mesure de retenue prise à l’encontre de l’intéressé aux fins de vérification de sa situation administrative et de son souhait d’être assité par un avocat”; Attendu de première part que le raisonnement proposé par le conseil de l’étranger fait peser sur les enquêteurs l’obligation d’indiquer dans leur procès verbal l’heure à laquelle l’avocat sollicité a été contacté ; que ce faisant il est ajouté à l’article L 813-5 2° une exigence non prévue par ce texte ; Attendu de deuxième part que le raisonnement par analogie doit trouver à s’appliquer pour des situations semblables ou similaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque - la solution plaidée a été élaborée pour l’avis parquet au cours de la mesure de garde à vue et que la situation de l’espèce est un avis avocat au cours d’une mesure de retenue, - le texte relatif à l’avis parquet au cours de la garde à vue précise que le procureur compétent est avisé “immédiatement” alors que le texte relatif à l’avis avocat qu’il est informé “par tout moyen et sans délai” ; Que le caractère immédiat de l’avis au procureur et donc l’heure exacte doit être contrôlé par le juge des libertés et de la détention puisque ce magistrat est celui qui contrôle l’entière mesure de garde à vue et donne au fur et à mesure les instructions sur son déroulement ; que tel n’est pas le cas de l’avis avocat ; qu’en effet l’exigence selon laquelle celui-ci doit intervenir sans délai et par tout moyen repose sur l’objectif de rendre efficace dans des conditions optimales l’assistance de l’avocat à l’occasion de la garde à vue ou de la retenue ; Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces de la procédure que M. [R] [H] [Z] a bien été assisté par un avocat à l’occasion de la retenue puisqu’il a pu s’entretenir avec un avocat le 2 juillet 2024 de 10 heures 15 à 10 heures 35 et que cet auxilliaire de justice l’a assisté à l’occasion de son audition à 10 heures 38 ; Attendu dans ces conditions, qu’il ne pourra être fait droit au moyen étant observé par ailleurs qu’il n’est ni allgué ni démontré une atteinte substantielle aux adroits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2) Sur la levée tardive de la retenue Attendu qu’il est soutenu par ailleurs que la prcédure serait irrégulière en ce que la levée de la mesure de retenue serait intervenue tardivement puisque l’arrêté de placement en rétention aurait été notifié à 16 heures et la levée de retenue ne serait intervenue qu’à 16 heures 30 ; Attendu en premier lieu que la mesure de retenue a été très largement inférieure à 24 heures ; attendu en second lieu que le temps écoulé entre l’horaire de notification porté sur l’acte de placement corresponda au temps écoulé pour la notification de l’acte et les droits afférents au placement ; que dans ces conditions il ne saurait être considéré que la levée de la retenue est intervenue tardivement et ce d’autant qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits de l’étranger qui a pu introduire dans le délai légal un recours contre l’arrêté de placement et être au surplus assité d’un avocat de son choix ; Que le moyen sera écarté ; 3) Sur le délai de transfert excessif Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 2 juillet 2024 à 16 heures au commissariat d’[Localité 19] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 18 heures 22, soit dans un délai de 2 heures et 22 minutes ; Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très denses à cette heure de la journée en région parisienne ; qu’en toute hypothèse, il n’est démontré aucune atteinte substantielle aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque l’intéressé a pu introduire un recours dans le délai légal contre l’arrêté de placement et solliciter l’assistance d’un avocat choisi pour l’audience devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu que le moyen sera écarté ; SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/01186 et celle introduite par le recours de M. [R] [H] [Z] enregistré sous le N° RG 24/01187 ; ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que l'intéressé conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs - d'une déloyauté de la procédure préalable - d’erreurs de droit et de fait - d’une violation de l’examen concret de la situation de l’étranger - d’une insuffisance de motivation - d’une dispoportion (E, F et G) - de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ; Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [R] [H] [Z] ne justifie pas par la production de justificatifs du docmicile dont il se prévaut et qu’il ne ressort pas de ses déclarations, ni des éléments de la procédure que son état de vulnérabilité s’opposerait à la rétention ; Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; que c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ; Attendu par ailleurs qu’il sera relevé que le rédacteur de l’arrêté de placement fait expressément référence à l’arrêté portant OQTF qui lui sert de base légale et qui est daté du 23 janvier 2024 soit prsque 6 mois avant l’édiction de l’arrêté de placement, ce dont il se déduit que le risque de fuite présenté par l’étranger qui n’a pas excécuté cette mesure est également retenu ; Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [R] [H] [Z] , le PRÉFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité, ce qui suffit à motiver son acte sur ce point; Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que l’intéressé ayant remis son passepor, une demande de routing a été présentée le 2 juillet 2024 à 16 heures 30 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garantie de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 9 février 2022 notifiée le 25 mars 2023 et OQTFsans délai du 23 janvier 2024) ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [H] [Z] enregistré sous le N° RG 24/01187 ; et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/01186 ; REJETONS les conclusions in limine litis ; DÉCLARONS le recours de M. [R] [H] [Z] recevable ; REJETONS le recours de M. [R] [H] [Z] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [H] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 juillet 2024 à 16h00 ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 21], le 04 juillet 2024 à 16 h 40. Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 04 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L.744-4 du code de larticle L 743-12 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66df4aa29b56f16fd33df2f4
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