Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66df4aa39b56f16fd33df31a
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01174 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 20] Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 03 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01174 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu l’arrêté pris le 20 mai 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [M] [X] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINEà l’encontre de M. [M] [X], notifiée à l’intéressé le 20 mai 2024 à 15h05 ; Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant, pour une période de quinze jours à compter du 19 juin 2024, la rétention administrative de M. [M] [X] ; décision dont la déclaration d’appel a été rejeté par le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS le 21 juin 2024 ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête, reçue le 02 juillet 2024 à 15h06 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle : M. [M] [X] né le 15 Octobre 1985 à [Localité 25], de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative au centre [23], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ; Vu les pièces reçues le 2 juillet 2024 à 16h43 du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure et du lieu de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - M. [M] [X] ; - Me Benoit RIBET, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD, cabinet MATHIEU avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l’article L 743-13 dispose que “le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale “. Attendu en l’espèce que M. [M] [X] a remis le 2 juillet 2024 son passeport en cours de validité au greffe du centre de rétention administrative ; que par ailleurs il justifie d’une adresse stable et effective [Adresse 14] à [Localité 21] ; Attendu en conséquence que l’intéressé remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’il justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes ; PAR CES MOTIFS, ASSIGNONS à résidence M. [M] [X], à l'adresse suivante : - [Adresse 14] jusqu’au 03 août 2024, fin du délai de trente jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention ; DISONS que durant toute cette période M. [M] [X] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de[Localité 21], [Adresse 15] n° [XXXXXXXX02]. ; RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 juillet 2024 à 16 h 52 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 24] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 22] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX012]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX09]) est à la disposition des retenus, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention si elle n’a pas quitté la France à l’expiration d’un délai de sept jours suivant sa mise en liberté ou si, ayant respecté la mesure d’éloignement, elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. Reçu le 03 juillet 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. L’intéressé, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66df4aa39b56f16fd33df31a
Données disponibles
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