Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 66df4aa69b56f16fd33df391
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 16] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01213 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 4 juillet 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [B] [E] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juillet 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [E], notifiée à l’intéressé le 4 juillet 2024 à 14h51 ; Vu le recours de M. [B] [E] né le 01 Janvier 1997 à CONAKRY (GUINÉE), de nationalité Guinéenne daté du 06 juillet 2024, reçu et enregistré le 6 juillet 2024 à 10h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 6 juillet 2024, reçue et enregistrée le 6 juillet 2024 à 9h18 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [B] [E] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 18] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [M] [P], interprète, en langue diakhanké, comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Jacquis Gobert EKANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Maître ZERAD pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE, en ses observations ; - M. [B] [E] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [B] [E] enregistré sous le N° RG 24/01213 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/01212 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE : Attendu que l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le procureur de la République des tribunaux judiciaires d’Evry et de Meaux n’auraient pas été avisés ou seulement tardivement de la fin de garde à vue de M. [B] [E] et de son placement en rétention ; Mais attendu qu’il ressort de la procédure d’une part, que le 4 juillet 2024, le procureur de la république d’Evry a lui-même donné instruction au service d’enquête de mettre fin à la garde à vue de l’intéressé, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le même jour à 13h50 et d’autre part que ce même jour, et concomitamment, à 13h08, le parquet de Meaux a été dûment avisé du placement en rétention de M. [B] [E] ; Qu’il résulte de ces éléments de fait que la procédure est régulière; qu’il convient dès lors de débouter l’intéressé du moyen de nullité soulevé ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte; Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation: Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation; Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ; Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, que celui-ci s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 11 avril 2023, qu’il ne présente par ailleurs d’aucune garantie de représentation, étant observé qu’il ne dispose plus d’aucun domicile sur le territoire en ce qu’il fait l’objet d’une interdiction de contact avec son ex-conjointe en raison de violences volontaires commises sur sa personne ; Attendu que l’intéressé produit une décision du tribunal administratif de Versailles du 16 juin 2023 annulant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2023, que toutefois cette même décision qui a enjoint les autorités préfectorales de réexaminer la situation de M.[E] dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ne peut utilement être évoquée afin de contester la nouvelle mesure portant obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2024, fondement de l’arrêté de placement en rétention contesté, le préfet ayant nécessairement réexaminé la situation de l’intéressé au vu des éléments nouveaux et notamment la procédure la garde à vue pour violence conjugale ayant abouti à un classement sous condition ; Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires guinééennes ont été saisies directement et par le biais de direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification le 4 juillet 2024 respectivement à 16h31 et 16h28 par courriel ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, outre le fait qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français au regard notamment de l’interdiction d’entrer en contact avec son ex-conjointe ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 24/01212 et celle introduite par le recours de M. [B] [E] enregistrée sous le N° RG 24/01213 ; REJETONS le moyen d’irregularité soulevé par M. [B] [E]; DÉCLARONS le recours de M. [B] [E] recevable ; REJETONS le recours de M. [B] [E] en ce qu’il est infondé ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [E] au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 6 juillet 2024 à 14h51 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 juillet 2024 à 17 h 27. Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX05] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX07]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 07 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L.741-6 du code de larticle L. 743-13 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
66df4aa69b56f16fd33df391
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