Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66df4aa99b56f16fd33df40e
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12] - [Localité 18] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 05 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01188 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 26 juin 2024 par le préfet de VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [Z] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Z] [D], notifiée à l’intéressé le 03 juillet 2024 à 11h00 ; 2) Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 4 juillet 2024, reçue et enregistrée le 04 juillet 2024 à 08h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [Z] [D] né le 08 Novembre 1994 à [Localité 21] ( PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Madame [F] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 24/01188 - Maître Tarik EL ASSAAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [Z] [D] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que M. [Z] [D] ne se serait pas vu notifier son arrêté de placement immédiatement après sa levée d’écrou intervenue le 3 juillet à 10 heures 08 mais seulement à 11 heures ; qu’il est plaidé que l’administration aurait dû anticiper la nécessité de disposer de l’assistance d’un interprète en amont de la levée d’écrou, n’ignorant rien de l’absence de maîtrise de la langue français par l’étranger ; Mais attendu qu’aucune disposition légale ne vient mettre à la charge de l’administration d’anticiper la réquisition d’un interprète pour la notification de l’arrêté de placement ; que par ailleurs il résulte des pièces de la procédure qu’un premier procès-verbal établi à 10 heures 08 a constaté l’impossibilité de notifier en langue française l’arrêté litigieux et la maîtrise par l’étranger de la seule langue Ourdou ; qu’un second procès-verbal vient caractériser, dès 10 heures 15 les circonstances insurmontables auxquelles l’administration s’est heurtée pour tenter de trouver l’assistance d’un interprète dans cette langue plutôt rare ; que dans ces conditions le moyen ne pourra être accueilli étant observé par ailleurs que la notification est intervenue moins d’une heure après la levée d’écrou ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 3 juillet 2024 à 09 heures 23 et à 14 heures 11 via la DNPAF compétente pour les sortants de prison de nationalité pakistanaise ; que l’intéressé a été reconnu par les autorités policière pakistanaises comme étant [Z] [D] né le 8 novembre 1994 à [Localité 21] (Pakistan) ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garantie de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen in limine litis; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [D] au centre de rétention administrative n° [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 juillet 2024 à 11h00 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 juillet 2024 à 11h22 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 05 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 juillet 2024. L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 juillet 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66df4aa99b56f16fd33df40e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA