Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66df4aaa9b56f16fd33df424
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01168 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 03 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01168 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 30 juin 2024 par le préfet de la PRÉFET DES HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [W] [K] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2024 par le PRÉFET DES HAUTS DE SEINE à l’encontre de M. [W] [K], notifiée à l’intéressé le 30 juin 2024 à 17h16 ; 1) Vu le recours de M. [W] [K] daté du 1er juillet 2024, reçu et enregistré le 1er juillet 2024 à 17h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS DE SEINE datée du 2 juillet 2024, reçue et enregistrée le 2 juillet 2024 à 08h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [W] [K] né le 21 Novembre 1975 à [Localité 18]( MAROC), de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Azedine HADIDANE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Maître Isabelle ZERAD, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS DE SEINE ; - M. [W] [K] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS DE SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01162 et celle introduite par le recours de M. [W] [K] enregistré sous le N° RG 24/01168; SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS Attendu que M. [W] [K] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - le délai de transfert excessif - l’absence d’infraction pénale - l’absence de flagrance - l’irrégularité de la mesure de géolocalisation préalable Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 30 juin 2024 à 17 heures 15 après la levée de sa garde à vue au commissariat de [Localité 21] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 19 heures 14, soit dans un délai de1 heures 59 ; Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne et de la nécessité de mobiliser une logistique particulière (escorte, véhicule) en vue de son transfert au centre de rétention administrative ; Attendu que le moyen sera écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d’information des raisons de la garde à vue et sur le droit au silence Attendu que s’agissant du motif de garde à vue que ce motif est bien indiqué en page 1 du procès-verbal de notification de placement en garde à vue ; que cette branche du moyen ne peut qu’être rejetée ; Attendu que s’agissant du droit au silence ce droit est expressement rappelé à M. [W] [K] en page 3 du procès-verbal de notification de placement en garde à vue ne ces termes : “je prends acte que j’ai le droit, lors de mes auditions, après avoir déclié mon identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui me sont posées ou de me taire “; que cette branche du moyen sera dès lors rejeté ; Sur les moyens tirés de l’absence d’infraction ET l’absence de flagrance ayant justifié son placement en garde à vue ; Attendu qu’il est constant que M. [W] [K] a été interpellé le 29 juin 2024 à 20 heures 40 ; que cette interpellation fait suite à la visite préalable, par les forces de l’ordre, à son domicile tel que cela ressort expressément du procès-verbal de saisine dressé le 29 juin 2024 à 15 heures 20 et aux termes duquel il ressort que M. [W] [K] a refusé de signer un arrêté ministériel daté du 27 juin 2024 lui administrant une mesure de contrôle et qu’il s’est s’engagét à se présenter dans les plus brefs délais au commissariat pour le signer en présence de son avocat ; que le lendemain, soit au jour de l’interpellation, M. [W] [K] ne s’était toujours pas présenté pour signer ledit arrêté, que dès lors, le substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Nanterre ordonnait la mise en place d’une mesure de géolocalisation en vue de son interpellation ; Qu’ainsi c’est à tort que le conseil de M. [W] [K] excipe d’une quelconque irrégularité tenant à l’absence d’infraction ou de flagrance, l’entier dossier ayant été diligenté sous le contrôle du procureur de la République et au visa de son refus de se présenter aux forces de l’ordre en vue de la signification d’un arrêté ministériel/mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; Qu’il convient, à titre surabondant, de relever par ailleurs que la notification de la mesure querellée en cours de garde à vue ne fait pas échec à la caractérisation préalable de l’infraction, la notification ultérieure de l’arrêté n’étant la conséquence que du refus de M. [W] [K] de se présenter au commissariat pour en recevoir notification ; Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de géolocalisation ; Attendu que le conseil de M. [W] [K] allègue l’irrégularité de la mesure de géolocalisation aux motifs que celle-ci se serait poursuivie au delà du créneau horaire pour lequel l’autorisation été donnée par le Procureur de la République ; qu’il est fait état d’une autorisation donnée pour un mois dont aucune pièce ne fait état ; Mais attendu que l’autorisation à géolocalisation, délivrée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2024, dont la copie est régulièrement jointe au dossier de la procédure, mentionne expressément que l’autorisation est délivrée pour “8 jours consécutifs” conformément aux dispositions de l’article 230-32 du code de procédure pénale ; qu’ainsi, le moyen qui manque en fait sera rejété ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte n’a pas été maintenu à l’audience ; Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation: Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation; Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ; Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé ne dispose pas de garantie de représentation à défaut de justifier et s’est maintenu sur le territoire national au delà du délai imparti à l’expiration de son titre de séjour ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ; Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande d’identification le 01 juillet 2024 à 10 heures 46 et qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le même jour suite à la remise par l’étranger de son passeport au greffe du centre de rétention postérieurement à la saisine consulaire ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garantie de représentation effectives à défaut d’avoir accepter de signer sans délai la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance , ce qui caractérise, en soit un risque de fuite et n’augure en toute hypothèse pas du respect d’une mesure d’assignation à résidence judiciaire ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [K] enregistré sous le N° RG 24/01168 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS DE SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01162 ; REJETONS les conclusions d’irrégularité et au fond; DÉCLARONS le recours de M. [W] [K] recevable ; REJETONS le recours de M. [W] [K] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS DE SEINE recevable et la procédure régulière ; REJETONS la demande d’assignation à résidence ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [K] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 juillet 2024 à 17h16 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 juillet 2024 à 17h07 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 03 juillet 2024 au centre de rétention n° 3 du [Localité 20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juillet 2024, à l’avocat du Préfet DES HAUTS DE SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L.741-6 du code de larticle 230-32 du code de procédure pénalearticle L. 744-2 du Code de larticle L.744-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66df4aaa9b56f16fd33df424
Données disponibles
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- Résumé officiel
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