Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 66df4ad79b56f16fd33df6ce
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01220 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12] - [Localité 18] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01220 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 mai 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [J] [K] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [J] [K], notifiée à l’intéressé le 5 juillet 2024 à 17h16 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 7 juillet 2024, reçue et enregistrée le 7 juillet 2024 à 8 heures 18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [J] [K] né le 05 Décembre 2001 à [Localité 21], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me HERRY, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Maître ZERAD pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [J] [K] ; Dossier N° RG 24/01220 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de production du courriel informant le procureur de la République du placement en garde à vue ; Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde àvue le 4 juillet 2024 à 19h00 selon procès verbal établi ce jour à 19h40 ; que par procès verbal du 4 juillet 2024 à 19h48, procès verbal valant jusqu’à preuve du contraire, l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République du placement en garde à vue, qu’il convient de préciser que l’absence de production du courriel autrement appelé “billet de garde à vue” n’est nullement indispensable, dès lors que l’avis au procureur doit être effectué par tout moyen et comprend les élémnets nécessaires au controle à savoir l’infraction et les nécessités du placement ; que dès lors le moyen sera écarté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires algériennes le 6 juillet 2024 à 8h57 par télécopie avec copie jointe du passeport expiré de l’intéressé (expiration au 28 février 2021) ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [J] [K] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [K] au centre de rétention administrative n° [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 7 juillet 2024 à 17h16 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 juillet 2024 à 13 h 08. Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 07 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 juillet 2024. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 juillet 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
66df4ad79b56f16fd33df6ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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