Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 66df4ad89b56f16fd33df6e4
- Date
- 7 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01219 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 5 juillet 2024 par le préfet de police de [Localité 21] faisant obligation à M. [P] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juillet 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [P] [J], notifiée à l’intéressé le 5 juillet 2024 à 17h44 ; Vu le recours de M. [P] [J] né le 21 Mars 1996 à [Localité 19], de nationalité Roumaine daté du 06 juillet 2024, reçu et enregistré le 6 juillet 2024 à 15h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] datée du 7 juillet 2024, reçue et enregistrée le 7 juillet 2024 à 8 heures 34 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [P] [J] né le 21 Mars 1996 à [Localité 19], de nationalité Roumaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; -Maître ZERAD pour le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], en ses observations ; - M. [P] [J] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [P] [J] enregistré sous le N° RG 24/01219 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/01218 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte; Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation: Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation; Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ; Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, Attendu toutefois qu’en l’espèce, le préfet a mentionné que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public ayant été placé en garde à vue pour exercice de l’activité de conducteur de taxi sans carte professionnelle le 5 juillet 2024 et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans unlocal affecté à son habitation principale, précisant que l’intéressé est célibataire et sans enfant, que dès lors, il convient de considérer que l’arrêté n’est pas suffsamment motivé, dès lors qu’il ne reprend pas les éléments relatifs à la situation locative de l’intéressé constamment évoquée que dès lors apparait disproprtionné dès lors qu’il est indiqué que l’intéressé n’est pas signalisé pour autre chose que la procédure précédemment évoqué pénalement sanctionnée par une ordonnance pénale et 500 euros d’amende, étant rappelé que la mencace à l’odre public s’apprécie in concreto mais nécessité des éléments objectifs liés à la gravité, l’acutalité, la récurence du comportement délinquantiel ; Que dès lors il convient de déclarer l’arrêté de placement entaché d’irrégularité et d’ordonner la mainlevée du placement en rétention ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/01218 et celle introduite par le recours de M. [P] [J] enregistré sous le N° RG 24/01219 ; DÉCLARONS le recours de M. [P] [J] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [J] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [P] [J] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J] ; RAPPELONS à M. [P] [J] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 juillet 2024 à 17 h 18 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 07 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L.741-6 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
66df4ad89b56f16fd33df6e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA