Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66df4adc9b56f16fd33df784
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01275 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 18] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 11 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01275 Nous, Catherine MORIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistéE de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu le jugement rendu le 06 février 2023 par la 18ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. X se disant [Y] [R] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Y] [R], notifiée à l’intéressé le 11 juin 2024 à 15h41 ; Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 juin 2024 à 11h41, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 15 juin 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 juillet 2024, reçue et enregistrée le 11 juillet 2024 à 8h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 juillet 2024, la rétention administrative de : M. X se disant [Y] [R] né le 15 Septembre 1995 à [Localité 17], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de M. [N] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Maître Sophie SCHWILDEN, cabinet GS AVOCATS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. X se disant [Y] [R]; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer le 10 juillet 2024 ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [R], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 juillet 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 juillet 2024 à 11 h 33 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 11 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 juillet 2024. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 juillet 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66df4adc9b56f16fd33df784
Données disponibles
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