Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66df4adc9b56f16fd33df78c
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01248 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 13] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 09 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01248 Nous, Cécile LEMOINE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 19 avril 2024 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [U] [B] alias [E] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [U] [B] alias [E], notifiée à l’intéressé le 06 juillet 2024 à 17h40 ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 08 juillet 2024, reçue et enregistrée le 08 juillet 2024 à 14h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [U] [B] alias [E] né le 19 Février 1996 à [Localité 14], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de M. [X] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Audrey SAGORY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Maître Roxane GRIZON, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [U] [B] alias [E]; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS Attendu que M. [U] [B] alias [E] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - l’absence de certificat de compatibilité suite à l’examen psychiatrique réalisé en garde à vue - l’absence d’interprète lors de la notification des droits relatif à son placement en rétention Sur le moyen tiré de l’absence de certificat de compatibilité suite à l’examen psychiatrique réalisé en garde à vue ; Attendu qu’il est constant que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 5 juillet 2024 à 19 heures pour des faits de violences volontaires ; qu’un examen psychiatrique a en effet été réalisé le 6 juillet 2024 tel que cela ressort du procès-verbal dressé le même jour à 12 heures 42 qui mentionne expressément que le médecin ne peut se déplacer et que l’examen se fera téléphoniquement ; que dès lors, l’absence de certificat s’explique par la réalisation à distance dudit examen étant précisé à titre surabondant que figure au dossier un certificat de compatibilité de la mesure de garde à vue avec son état de santé ; que le moyen sera donc écarté ; Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits relatif à son placement en rétention ; Attendu qu’aux termes de l’article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le retenu ne parlait pas le français et ne savait le lire, l’assistance de l’interprète était obligatoire pour une telle notification ; Attendu qu’il est constant que l’intéressé était accompagné au cours de sa procédure de garde à vue d’un interprète ; qu’à son arrivée au centre de rétention administrative et pour la notification des droits afférents à son placement, aucun interprète n’a été requis alors qu’il ressort expressément de la procédure que celui-ci ne maîtrise pas la langue française ; que dans ces conditions, il n’est pas possible de s’assurer qu’il ait compris la portée de l’ensemble des droits afférents à sa mesure ; Qu’ainsi, la procédure devra être déclarée irrégulière de ce chef sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur la demande en prolongation de l’administration ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; RAPPELONS à l’intéressé qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 juillet 2024 à 11h20 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04] - Tél. CIMADE CRA 3 : 01.64.67.78.49 / 01.64.67.75.07) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 09 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. la personne retenue, Interprète Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 juillet 2024. L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 juillet 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L.141-3 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66df4adc9b56f16fd33df78c
Données disponibles
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