Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 66df4add9b56f16fd33df7c0
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01225 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 13] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01225 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie COLLADO, greffier, lors des débats et Catherine DELLOIRTRE, greffière principale lors du délibéré ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 mai 2023 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [P] [Z] [H] alias [H] [S] né le 19/12/1994 à [Localité 15] de nationalité algérienne se disant [I] [T] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [P] [Z] [H], notifiée à l’intéressé le 4 juillet 2024 à 16h35 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 6 juillet 2024, reçue et enregistrée le 6 juillet 2024 à 15h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [P] [Z] [H] alias [H] [S] né le 19/12/1994 à [Localité 15] de nationalité algérienne se disant [I] [T] né le 19 Décembre 1994 à [Localité 15], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Madame [R] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Maître Isabelle ZERAB, du Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [P] [Z] [H] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un délai excessif entre la notification de l’arrêté de placement en rétention et l’arrivée au local de rétention administraive ; Attendu qu'au terme de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits en rétention s'exercent à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu qu'en l'espèce l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 4 juillet 2024 à 16h34 après la levée de sa garde à vue à 16h30 au commissariat de Saint Denis ; qu'il est arrivé au local de rétention administrative le 4 juillet 2024 à 19h05, soit dans un délai de 2h; Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très denses à cette heure de la journée en région parisienne et après réservation d’une escorte, que le moyen sera écarté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par télécopie du 5 juillet 2006 à 9h50 et qu’était jointe la copie du passeport algérien en cours de validité de l’intéressé (expiration 3 janvier 2029) ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE Attendu que l’intéressé sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, qu’il allègue avoir été opéré d’une fracture ouverte à la jambe droite avec mise de broches et être sorti de l’hôpital il y a une semaine, qu’est joint àl a procédure l’examen de compatibilité de garde à vue qui déclare la mesure compatible sous réserve de ne pas poser le pied au sol et de suivre un traitement antidouleur et anticoagulant, que dès lors, il convient d’inviter l’adminsitration à faire examiner M. [P] [Z] [H] par un médecin tiers afin de statuer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [P] [Z] [H] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] [H] au centre de rétention administrative n° 2 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 6 juillet 2024 à 16h35 ; INVITONS l’adminsitration à désigner un médein tiers afin de statuer sur la compatibilité de l’état de santé de M. [P] [Z] [H] avec la mesure de rétention ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 juillet 2024 à 17 h 31. Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04] - Tél. CIMADE CRA 3 : 01.64.67.78.49 / 01.64.67.75.07) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 07 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L.744-4 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
66df4add9b56f16fd33df7c0
Données disponibles
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