Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66df4ade9b56f16fd33df7fd
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01290 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 12 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01290 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 10 juillet 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [J] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [J] [O], notifiée à l’intéressé le 10 juillet 2024 à 19h37 ; Vu le recours de M. [J] [O] daté du 11 juillet 2024, reçu et enregistré le 11 juillet 2024 à 18h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 juillet 2024, reçue et enregistrée le 12 juillet 2024 à 08h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [J] [O] né le 28 Juillet 2002 à [Localité 18], de nationalité Italienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Guillaume ARNAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Maître CAMUS, cabinet GABET SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [J] [O] ; Dossier N° RG 24/01290 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS 1) Sur de défaut d’audition préalable Attendu qu’il convient de rappeler que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, il s'avère que si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis ; Attendu dès lors, qu’ il apparaît que l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l'intéressé d'être entendu, droit qui est garanti par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu'il estimera pertinents pour contester la décision du préfet, la procédure répond aux critères ci-dessus mentionnés et est donc régulière ce dont il résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché au préfet au titre des modalités de procédure qu'il suit pour établir l'arrêté de placement en rétention et il ne peut lui être reproché aucune déloyauté à l'égard de M. [J] [O] ; 2) Sur la tardiveté de la notification de l’arrêté de placement Attendu que les conclusions soutiennent que l’arrêté de placement aurait été notifié tardivement alors qu’un ordre de libération aurait été notifié à 19 heures 04 et l’arrêté de placement à 19 heures 37 seulement ; Mais attendu qu’il ressort de la fiche de défèrement que l’intéressé a été présenté au juge des libertés et de la détention à 19 heures 04 ; que cette présentation s’explique par la notification d’une mesure de contrôle judiciaire conformément aux instructions du parquet dans son avis final du 10 juillet 2024 à 12 heures 39 pour un défèrement à 13 heures au tribunal judiciaire en vue d’une convocation par procès-verbal avec contrôle judiciaire (CPV-CJ) ; que la notification à 19 heures 37 alors qu’il a fallu au juge des libertés et de la détention le temps nécessaire à la notification de la mesure de contrôle judiciaire puis rejoindre les geôles et procéder à la notification de l’arrêté n’apparaît pas tardive et que la procédure ne saurait être irrégulière de ce chef ; que s’il est allégué d’un menottage pendant ce laps de temps, rien ne permet de le considéter comme avéré aucun élément n’étant produit en ce sens ; que ce moyen sera donc rejeté ; SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01289 et celle introduite par le recours de M. [J] [O] enregistré sous le N° RG 24/01290 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné ; Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ; Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [J] [O], de nationalité italienne, qui déclare être entré en France depuis l’âge de 11 ans sans en apporter la preuve, ne prouve pas sa présence sur le territoire français depuis moins de 3 mois, qu’il se déclare de nationalité française alors que les recherches auprès des services de la direction de la citoyenneté et de la légalité n’ont fait ressortir aucun titre d’identité français, qu’il ne justifie pas de son activité professionnelle ni d’une assurance maladie personnelle en France ; qu’il a été interpellé pour des faits de violences conjugale ; Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté ; Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [J] [O] , le PRÉFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ; Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’une demande de réadmission auprès des autorités Italiennes a été opérée le 11 juillet 2024 à 10 heures 10 et que la copie du passeport figurant au dossier de la procédure leur a été transmis le même jour à 14 heures 26 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [O] enregistré sous le N° RG 24/01290 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01289 ; REJETONS les conclusions in limine litis ; DÉCLARONS le recours de M. [J] [O] recevable ; REJETONS le recours de M. [J] [O] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [O] au centre de rétention administrative n° [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 19h37 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 juillet 2024 à 18 h26 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. CIMADE [21] : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 12 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L. 743-13 du Code de larticle 41 de la Charte des droits fondamentauxarticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66df4ade9b56f16fd33df7fd
Données disponibles
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