Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66df4ade9b56f16fd33df80e
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 12 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01281 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 05 février 2024 par le préfet de POLICE DE PARIS faisant obligation à M. [R] [P] [V] [I] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [R] [P] [V] [I], notifiée à l’intéressé le 10 juillet 2024 à 17h20 ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 12 juillet 2024, reçue et enregistrée le 12 juillet 2024 à 8h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [R] [P] [V] [I] né le 08 Janvier 1992 à [Localité 17] (CONGO), de nationalité Congolaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Dossier N° RG 24/01281 - Maître Aziz BENZINA, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [R] [P] [V] [I] ; Dossier N° RG 24/01281 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le délai de tranfert entre la notification du placement au centre de rétention administrative et l’arrivée au centre de rétention administrative serait excessif ; Mais attendu que l’arrêté de placement en rétention adminsitartive a été notifié le 10 juillet 2024 à 17 heures 20 au tribunal de PONTOISE que l’intéressé a quitté à 17 heures 30 ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative à 19 heures 10, que ce délai de transfert n’apparaît pas excessif eu égard aux conditions de circulation en région parisienne à une heure très fréquentée (fin d’après-midi) ; que le moyen sera rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies par l’Administration en ce que cette dernière n’aurait pas saisi la bonne ambassade (République démocratique du congo au lieu de République du Congo) ; Mais attendu qu’il ressort de la lecture des pièces de la procédure que si la correspondance de saisine est bien rédigée à l’attention du Consul de la république démocratique du Congo, le courriel d’envoi a été adressé aux amabassades de ces deux Etats (deux adresses courriel distinctes correspondant aux deux représentations consulaires) et que parallèlement l’unité centrale d’identification a été saisie le 10 juillet 2024 à 17 heures 50 et que le dossier porte trace d’un passeport congolais expiré supportant l’identité déclarée du retenu ; que dans ces conditions la critique ne pourrait porter ses fruits ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les conclusions et le moyen sur les diligences ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ; REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [P] [V] [I] au centre de rétention administrative [16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 17h20 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 juillet 2024 à 18h18 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [018] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX05] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX07]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 12 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66df4ade9b56f16fd33df80e
Données disponibles
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