Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 66df4adf9b56f16fd33df81d
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01211 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12] - [Localité 20] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01211 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ; Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu l’arrêté pris le 14 mai 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [L] [A] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mai 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [L] [A], notifiée à l’intéressé le 7 juin 2024 à 10h21 ; Vu l’ordonnance rendue le 9 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [L] [A] pour une durée de vingt huit jours à compter du 9 juin 2024 à 10h23, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 11 juin 2024 , Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 7 juillet 2024, reçue et enregistrée le 7 juillet 2024 à 8 heures 37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 7 juillet 2024, la rétention administrative de : M. [L] [A] né le 06 Septembre 1994 à [Localité 21], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Maître ZERAD pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE - M. [L] [A]; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de précision de l’heure de notification de la décision du 11 juin 2024 de la cour d’appel rejetant l’appel du retenu interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2024 ; Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la cour d’appel a statué sur l’appel interjeté par M. [L] [A] le 11 juin 2024 à 10h08, que cette décision a été notifié à l’intéressé ce même jour du 11 juin 2024, que s’il n’est pas contesté qu’aucune mention horaire n’est inscrite quant à l’heure de notification de la décision, force est de constater qu’aucun grief n’est démontré étant précisé que l’horaire de notification est utile quant aux délais de départ des voies de recours et que dès lors en l’espèce il n’est pas contesté que dans la journée M. [L] [A] a eu connaissance de la décision, le moyen ne saurait prospérer ; SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de démonstration de l’empêchement de M [Y], Madame [H], Mme [R], M [S] et Madame [X] pour rendre compétente Mme [O] [E]; Attendu qu’il résulte de l’article 3 de l’arrêté 2024-fref-dcppat-bca-143 du 2 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieru [V] [Y] qu’en cas d’empêchement ou d’absence de M [V] [Y], délégation eest données dans la limite des attributions relevant de leur bureau à Madame [H], Mme [R], M [S] et Madame [X], Monsieur [B], que l’article 7 févoir la délégation conférée à Mme [X] en cas d’empgement de M [Y] et que l’article 8 précise que Mme [K] est compétnete en cas d’absence et d’epêchement de [V] [Y], Madame [H], Mme [R], M [S] et Madame [X] ; qu’aucune démonstration d’empêchement nest nécessaire dès lors que l’intéresssé signataire est visée comme étant délégataire de signature et qu’en l’espèce, force est de constater que Mme [O] [E] est habilitée ; Aussi, il convient de déclarer recevable la requête en prolongation, SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION : Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 6 juin 2024, la demande d’identification étant accompagnée d’une copie d’acte de naissance et d’une demande de passeport reçue par un consulat algérien le 9 novembre 2013, que l’intéressé a été reçu en audition d’identification le 12 juin 2024 après avoir refusé la prise d’empreinte, que les autorités consulaires ont été relancées le 1er juillet 2024 et que dès lors eu égard aux éléments produits, le processus d’identification est toujours en cours ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [L] [A] ; REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [L] [A] ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [A], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 7 juillet 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 juillet 2024 à 17 h 25. Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 07 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
66df4adf9b56f16fd33df81d
Données disponibles
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