Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 66df4adf9b56f16fd33df82c
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01226 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 15 janvier 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [W] [B] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juillet 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [W] [B], notifiée à l’intéressé le 5 juillet 2024 à 16h20 ; Vu le recours de M. [W] [B] daté du 6 juillet 2024, reçu et enregistré le 6 juillet 2024 à 17 heures 04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du7 juillet 2024, reçue et enregistrée le 7 juillet 2024 à 9 heures 37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [W] [B] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 19], de nationalité Syrienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Madame [G] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Dossier N° RG 24/01226 Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Maître ZERAD pour le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [W] [B] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01215 et celle introduite par le recours de M. [W] [B] enregistré sous le N° 24/01226 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un interprétariat uniquement par truchement téléphonique sans justification de circonstance insurmontable de recourir à un interprête et du fait de l’absence de production du procès verbal de fin de garde à vue et de l’entier procès verbal d’interpelation ; sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ces moyens du fait du sens de la décision sus mentionné; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUËTE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation du fait du défaut de transmission de pièces justificatives utiles à savoir la deuxième partie du procès verbal d’interpellation, de la notification des droits en garde à vue ainsi que de l’entier procès verbal de notification de la fin de la garde à vue ; Attendu qu'au terme de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que le procès-verbal d'interpellation est incomplet et ne comprend qu’une des page, que la notification des droits en garde à vue ne comprend que 2 des trois pages, et que le procès verbal de fin de garde à vue est largement incomplet llui aussi ne coportant qu’une page, que dès lors ces trois procès verbaux constituent des pièces justificatives utiles en ce qu’elles permettent de controler la mesure privative de liberté,; que s'agissant d'une pièce utile au sens de l'article susvisé et non jointe à la requête du préfet dans le dossier soumis a l'appréciation du juge, cette pièce sera déclarée irrecevable ; Attendu que la requête en prolongation sera déclarée irrecevable ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que la requete en constestation de l’arrêté sera déclarée sans objet du fait de l’irrecevabilité de la requête ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande en prolongation de la rétention administratiove du fait de l’irrecevabilité de la requête ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [B] enregistré sous le N° 24/01226 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01215 ; DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés par M. [W] [B] ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention adminsitrative de M. [W] [B] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [B] ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 07 juillet 2024 à 17 h 22 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 07 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. la personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
66df4adf9b56f16fd33df82c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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