Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66df4ae09b56f16fd33df84b
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 12 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01287 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu l’arrêté pris le 24 avril 2024 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [W] [H] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [W] [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 12 juin 2024 à 11h10 ; Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] [Z] pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 juin 2024 à 11h10, décision confirmée par la cour d’appel de PARIS le 17 juin 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 juillet 2024, reçue et enregistrée le 12 juillet 2024 à 8h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 juillet 2024, la rétention administrative de : M. [W] [H] [Z] né le 22 Août 1987 à [Localité 21], de nationalité Bangladaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [J] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : -Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS et Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, substitué par Me Natacha GABORY, avocat au barreau de MEAUX choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Maître CAMUS, cabinet GABET-SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [W] [H] [Z]; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS 1) Sur l’irrecevabilité de la requête et le défaut actualisation du registre Attendu que les conclusions soutiennent que la requête serait irrecevable en raison du défaut d’actualisation du registre en ce que les informations relatives à la procédure consulaire ne seraient pas mentionnées et en ce que le résultat de l’audience du 11 juillet 2024 ne serait pas porté sur le registre ; Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les texte ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ; qu’il s’agit, en réalité, des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ; Attendu que la cours de cassation a eu l’occasion d’exiger, à l’occasion d’une requête en troisième prolongation, que soit produite une copie actualisée du registre (1ère Civ. 15 décembre 2021 n0 20-50.034) mais n’a aucunement précisé quelles mentions devaient y figurer impérativement ; Attendu que sur cette exigence d’actualisation, la cour de cassation a pu viser - les précédentes décisions de prolongation (1 ère Civ. 6 juin 2024 n° 22-23.567) - les horaires et date d’admission de sortie et de transfert (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ; Attendu que la mention de l’existence d’un recours devant le tribunal administratif apparaît devoir figurer sur le registre en ce sens qu’il s’agit d’un recours dont l’existence a pour conséquence de suspendre l’éloignement ; Attendu cependant que le registre de rétention n’ayant pour finalité que de présenter une synthèse de la situation, rien n’impose d’y porter la date de renvoi de l’audience administrative mais seulement la date de la décision effective laquelle n’est pas, àce jour, intervenue ; que le moyen sera dès lors rejeté en cette première branche ; Attendu sur la seconde branche du moyen que s’agissant de porter sur le registre de rétention les mentions relatives aux diligences consulaires, il échet de considérer que nonobstant les rubriques pré-imprimées figurant sur le registre du centre de rétention administrative [20], aucune disposition d’origine légale ou réglementaire ne vient donner obligation de faire figurer cette rubrique sur le registre et de la renseigner ; en l’espèce il résulte en outre de l’examen des pièces du dossier que la procédure consulaire s’est effectuée sans audition et uniquement sur dossier de telle sorte que le caractère facultatif de ces mentions se déduit des circonstances de fait de la procédure et qu’il ne peut être imposé une obligation générale de mention des diligences consualires dès lors que chaque procédure est différente et inclut ou non selon le cas, une ou plusieurs auditions ; que la seconde branche du moyen sera rejetée ; 2) Sur la violation de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Attendu que les conclusions soutiennent que les diligences de saisine consulaire en direction de l’UCI seraient tardive en ce qu’elle n’auraient ét faites que le 17 juin 2024 pour un placement en rétention administrative du 12 juin 2024 ; Mais attendu d’une part que les autorités bangladaises ont été saisies dès le 13 juin 2024, ce dont il résulte que l’administration n’a pas failli à son obligation de diligence et d’autre part que les diligences préfectorales ont été efficaces puisque l’intéressé a été reconnu et qu’un laissez-passer a été délivré ; que le moyen n’est pas fondé et ne pourra qu’être rejeté ; 3) Sur la tardiveté de la communication des pièces au tribunal administratif dans le cadre du recours contre la mesure d’éloignement et la violation de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Attendu qu’il est reproché à l’administration d’avoir tardé dans la communication des pièces sollicitées par le tribunal administratif dans le cadre du recours contre la mesure d’éloignement ; Mais attendu qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’arbitrer l’instruction devant le tribunal administratif, le président de la formation de jugement du dit tribunal étant seul compétent ; attendu par ailleurs que la clôture de l’instruction est fixée par ordonnance de ce président ou à défaut 3 jours avant l’audience ; attendu en l’espèce que le conseil du retenu est mal fondé à critiquer le manque de célérité de l’administration dès lors qu’il ressort de la pièce produite par ses soins qu’il a lui même produit tardivement des pièces ; que le moyen sera donc rejeté ; SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport; étant précisé qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 26 juin 2024 ; qu’un premier vol a été annulé le 04 juillet 2024 en raison d’un recours pendant devant la juridiction administrative ; qu’un nouveau vol a été obtenu pour le 15 juillet 2024 ; Précision étant faite qu’aucune exécution forcée de la mesure ne pourra intervenir dans l’attente de la décision du tribunal administratif ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [H] [Z], au centre de rétention administrative [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 juillet 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 juillet 2024 à 18 h 14. Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 12 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 12 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 12 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de larticle L 741-3 du code de larticle L. 744-2 du Code de larticle L 744-2 du code de l
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- JLD
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- 12 juillet 2024
Référence
66df4ae09b56f16fd33df84b
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