Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 66df4ae09b56f16fd33df851
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01223 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01223 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie COLLADO, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 5 juillet 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [K] [M] [T] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [K] [M] [T] [Z], notifiée à l’intéressé le 5 juillet 2024 à 19h05 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 juillet 2024, reçue et enregistrée le 07 juillet 2024 à 08h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [K] [M] [T] [Z] né le 25 Mai 1995 à [Localité 16], de nationalité Paraguayenne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [R] [U], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Francois ORMILLIEN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Maître Isabelle ZERAD, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [K] [M] [T] [Z] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait : 1- d’un avis tardif au procureur de la République de l’avis de placement en garde à vue ; 2 - du fait de l’irrégularité de la réquisition de consultation du FNAEG se fondant sur une prise d’empreinte hors cadre légal résultant 406-54 du code de procédure pénale ; 1- Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 2 juillet 2024 à compter de 6h05 selon procès verbal établi par officier de police judiciaire à 6h30 ; que le procès verbal d’avis au procureur date du 2 juillet 2024 à 6 h57 soit 27 minutes suivant le placement de garde à vue, qu’au regard des circonstances, pluralités d’auteur sur des lieux différents, perquisition et fouille, le délai ne saurait être qualifié d’excessif et le moyen sera dès lors écarté ; 2- Attendu que l’article 406-54 du code de procédure pénale est inexistant, que les dispositions propres au FNAEG sont régies par les articles 706-54 et suivant du code de procédure pénale, qu’il résulte de la procédure qu’une réquisition visant cesdits articles a été établie le 2 juillet 2024 par l’officier de police judiciaire se fondant sur les indices graves et concordant laissant présumer la commission d’une infraction visée par les disspotions 706-55 du code de procédure pénale, que dès lors cette réquisition répond aux exigences légales et que le moyen sera rejeté étant infondé en fait et en droit ; SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la procédure du fait du défaut de production de toutes pièces justificatives utiles et notamment celles relatives à la condition de notification des décisions pénales et l’heure des avis de remise en liberté Attendu qu'au terme de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Attendu que la procédure contient une “fiche individu détaillée” permettant de connaître la suite pénale de la procédure de garde à vue et notamment portant mention du défèrement pour procédure de CRPC, qu’il résulte de cette pièce que l’intéressé a été déféré devant le procureur le 5 juillet 2024 à 14h29, que la procédure a été présentée au juge homologateur le même jour à 17h41 et que le mis en cause est déclaré libérable à 18h00 que dès lors, le juge est en mesure d’exercer son controle et qu’il n’est pas démontré l’absence de pièce justificative utile, que le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 6 juillet 2024 à 11h10, l’intéressée disposant passeport paraguayen en cours de validité (expiration 15 avril 2028) ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garantie de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité de M. [K] [M] [T] [Z] ; REJETONS le moyen d’irrecevabilité de M. [K] [M] [T] [Z] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [M] [T] [Z] au centre de rétention administrative[17]), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 7 juillet 2024 à 19h05 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 juillet 2024 à 19 h 05. Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Dossier N° RG 24/01223 Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [Courriel 18] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX05] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX07]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 07 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 406-54 du code de procédure pénale est inexiarticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
66df4ae09b56f16fd33df851
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