Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66df4ae19b56f16fd33df86c
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 12 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01286 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 07 mai 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [N] [L] [O] se disant [N] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [N] [L] [O] se disant [N] [L], notifiée à l’intéressé le 10 juillet 2024 à 15h45 ; Vu le recours de M. [N] [L] [O] se disant [N] [L] né le 17 Décembre 1959 à [Localité 20], de nationalité Espagnole daté du 11 juillet 2024, reçu et enregistré le 11 juillet 2024 à 15h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 juillet 2024, reçue et enregistrée le 11 juillet 2024 à 16h28 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [N] [L] [O] se disant [N] [L] né le 17 Décembre 1959 à [Localité 20], de nationalité Espagnole Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Maître CAMUS, cabinet GABET-SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en ses observations ; - M. [N] [L] [O] se disant [N] [L] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que M. [N] [L] [O] n’aurait pas signé le procès-verbal de fin de garde à vue et constesterait s’être vu proposer de s’alimenter le 8 juillet 2024 en soirée ; Mais attendu que le procès-verbal de fin de garde à vue (p 82) mentionne expressément que l’intéressé a refusé de signer (mention portée en fin de procès-verbal au dessus de l’espace consacré aux signatures) ; que cette mention vaut jusqu’à preuve contraire, ici non rapportée ; qu’il s’en déduit d’une part que la procédure est régulière du fait de cette mention de refus de signer et d’autre part que les informations reportées dans ledit procès-verbal quant à l’alimentation (proposition refusée le 8 juillet à 21 heures 17) font également foi jusqu’à preuve contraire, ici non rapportée ; que le moyen sera donc écarté ; SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [L] [O] se disant [N] [L] enregistré sous le N° RG 24/01286 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01288; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister des moyens à l’exception de la demande d’assignation à résidence ; que ce désistement sera constaté et la question de l’assignation à résidence traité au paragraphe qui lui est expressément consacré ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 11 juillet 2024 à 13 heures 27 ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE JUDICIAIRE Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français (deux adresses) et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 7 mai 2023 avec interdiction de retour de 36 mois notifiée le jour même ) ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 24/01288 et celle introduite par le recours de M. [N] [L] [O] se disant [N] [L] enregistrée sous le N° RG 24/01286 ; REJETONS le moyen d’irrégularité ; DÉCLARONS le recours de M. [N] [L] [O] se disant [N] [L] recevable ; CONSTATONS le désistement des moyens du recours ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [L] [O] se disant [N] [L] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 15h45 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 juillet 2024 à 11 h51 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 12 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 juillet 2024. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 juillet 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66df4ae19b56f16fd33df86c
Données disponibles
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