Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66df4ae29b56f16fd33df8d5
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01227 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01227 Nous, Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 4 juillet 2024 par le préfet de SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. X se disant [C] [T] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [C] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h30 ; 2) Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 6 juillet 2024, reçue et enregistrée le 6 juillet 2024 à 17h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. X se disant [C] [T] né le 07 Juillet 1999 à [Localité 20] (RUSSIE), de nationalité Russe Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Maître N’DIAYE, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [C] [T] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS Attendu que M. [C] [T] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - l’irrégularité du contrôle d’identité en l’absence des réquisitions du procureur de la République - la concommitance de la notification du procès-verbal de fin de garde à vue et de l’arrêté portant placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité en l’absence des réquisitions du procureur de la République : Attendu que l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose : Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes” ; Attendu en l’espèce, que force est de constater que les réquisitions visées dans le procès-verbal d’interpellation ne sont pas jointes à la procédure ; que des lors, le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure d’apprécier si le contrôle d’identité dont l’intéressé a fait l’objet a été réalisé selon les modalités, dans les lieux et durant la période déterminée par le procureur de la République, et donc s’assurer de la régularité dudit contrôle ; Attendu qu’il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; RAPPELONS à l’intéressé qu’il devra se conformer à son obligation de quitter le territoire français Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 juillet 2024 à 15h23 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 08 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. la personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale disposearticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66df4ae29b56f16fd33df8d5
Données disponibles
- Texte intégral
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