Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66df4ae49b56f16fd33df911
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01261 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 10 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01261 Nous, Catherine MORIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.742-1 à L. 742-5 et L. 743-1 à L. 743-25 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 23 septembre 2022 par la 23ème chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. [S] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mai 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [S] [E], notifiée à l’intéressé le 11 mai 2024 à 10h00; Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [S] [E] pour une durée de trente jours à compter du 10 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 12 juin 2024 , Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 09 juillet 2024, reçue et enregistrée le 09 juillet 2024 à 14h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 10 juillet 2024, la rétention administrative de : M. [S] [E] né le 02 Janvier 1999 à [Localité 19] (GABON), de nationalité Gabonaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Maître ELASSAAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [S] [E]; Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01261 Page MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le Juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque les autorités consulaires Sénégalaises saisies le 04 juin 2024 recevaient l’intéressé en audition le 9 juillet 2024 ; que cet élément nouveau intervient dans les 15 derniers jours et constitue un faisceau d’indice suffisant et propre à caractériser une délivrance à bref délai des documents de voyage ; qu’il convient de rappeler qu’avant la saisine des autorités consulaires sénégalaises les autorités gabonaises ont été saisies et déclaraient ne pas reconnaître l’intéressé comme étant un ressortissant de leur pays (courriel en ce sens du 25 juin 2024); Que dès lors que les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alinéa 3 se trouvant réunies, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la contrariété alléguée des dispositions relatives à la directive retour avec les dispositions nouvelles de l’article L. 742-5 alinéa 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [E], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 10 juillet 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 10 juillet 2024 à 17h16 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA 2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 10 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 10 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 10 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de larticle L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 alinéa 7 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66df4ae49b56f16fd33df911
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