Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66e09551de8ffc4309ac1d2e
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 274 122 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE 3e chambre civile JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024 N° RG 24/01104 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWNF N° minute : 24/00081 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE SAS PRIMAGAZ dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Joachim BERNIER avocat au barreau de Nantes, substitué par Me Benoit DE BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEURS Monsieur [I] [L] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [D] [R] épouse [L] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 16 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024 copies délivrées le à : SAS PRIMAGAZ Monsieur [I] [L] Madame [D] [L] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : SAS PRIMAGAZ EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2024, la société PRIMAGAZ a fait assigner Monsieur [I] [L] et Madame [D] [L] née [R] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 mai 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du Code civil, ainsi que des articles 16, 750-1 et 830 du code de procédure civile : - condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme principale de 2 741,22 euros, outre les intérêts au taux contractuel (soit trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur) sur la somme de 2 431,39 euros à compter du 15 septembre 2022, date de la mise en demeure, et sur le reste à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportés par la partie tenue aux dépens. A cette audience, la société PRIMAGAZ, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que : - le 07 octobre 2019, Monsieur et Madame [L] ont conclu avec elle un contrat portant sur la fourniture de gaz pour leur logement situé [Adresse 1], - les défendeurs ont expressément accepté les conditions particulières et les conditions générales en régularisant le contrat par signature électronique conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du code civil via le procédé CertEurope, - il a été convenu que Monsieur et Madame [L] seraient prélevés le 15 de chaque mois la somme de 181 euros, mais que ces derniers ont mis fin à deux reprises au prélèvement automatique, - elle a adressé aux défendeurs une mise en demeure le 15 septembre 2022 de leur régler la somme de 2 431,39 euros, en vain, - le relevé de compte arrêté au 28 août 2023 laisse apparaître un solde impayé de 2 741,22 euros au titre des factures impayées, outre des frais d’impayés, - aux termes de chacune des factures, il est prévu des “pénalités de retard fixées à 3 fois le taux d’intérêts légal en vigueur”. Madame [D] [L] née [R], citée à personne, et Monsieur [I] [L], cité à domicile, n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. Par note en délibéré reçu au greffe le 20 mai 2024, le conseil de la demanderesse a adressé au tribunal en réponse à la demande de justification de la signature électronique sollicitée par ce dernier, un procès-verbal de constat sur la signature électronique d’un contrat avec la société PRIMAGAZ dressé le 26 octobre 2021 par Maître [W] [G], huissier de justice associé à [Localité 2]. Il a précisé que le contrat des époux [L] porte le cachet “CERTEUROPE” ce qui indique que ledit contrat a été valablement signé électroniquement le 07 octobre 2019 selon la procédure mise en place ; que ce n’est qu’à partir du 08 octobre 2020 que Monsieur et Madame [L] ont cessé de procéder au règlement des factures qui leur ont été adressées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société PRIMAGAZ verse aux débats, à l’appui de sa demande, les pièces suivantes : - les conditions particulières de vente concernant Monsieur et Madame [L] pour l’adresse [Adresse 1] où ils sont locataires, avec un abonnement compteur par mois de 11,62 euros TTC et un prix de 0,1585 euros TTC / kWh hors évolution TICPE, portant une date de signature au 04 octobre 2019, les conditions générales de vente et le livret des services, - un relevé de compte en date du 18 août 2021, - la facture en date du 08 octobre 2020 d’un montant de 31,50 euros, la facture en date du 08 décembre 2020 d’un montant de 520,57 euros, la facture en date du 08 février 2021 d’un montant de 918,44 euros, la facture en date du 08 avril 2021 d’un montant de 520,57 euros, la facture en date du 08 juin 2021 d’un montant de 296,69 euros, la facture en date du 08 octobre 2021 d’un montant de - 43,03 euros, la facture en date du 08 décembre 2021 d’un montant de 702,83 euros, la facture en date du 08 février 2022 d’un montant de 998,37 euros, la facture en date du 08 avril 2022 d’un montant de 752,73 euros, la facture en date du 08 juin 2022 d’un montant de 283,29 euros, la facture en date du 08 août 2022 d’un montant de 79,89 euros, la facture en date du 25 août 2022 d’un montant de - 160,46 euros, la facture en date du 07 juillet 2023 d’un montant de 309,83 euros, - une lettre recommandée reçue le 17 septembre 2022, mettant en demeure Monsieur et Madame [L] de payer la somme totale de 2 431,39 euros sous vingt jours, - un courrier en date du 24 mars 2022 avec le détail des opérations comptables et deux relevé de compte au 28 août 2023. Au vu de ces éléments, la société PRIMAGAZ établit l’existence et le montant de l’obligation dont elle réclame l’exécution à hauteur de 2 739,62 euros, déduction faite de frais non justifiés d’un montant global de 1,60 euros, somme que Monsieur et Madame [L] seront condamnés à lui payer au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure sur la somme de 2 431,39 euros et à compter du 04 avril 2024, date de l’assignation, pour le surplus. En revanche, d’une part, la demanderesse n’invoque aucun fondement, ni ne donne aucune explication, sur sa demande de condamnation “in solidum” des défendeurs. D’autre part, la société PRIMAGAZ ne justifie de l’existence d’aucun intérêt contractuel égal à trois faux le taux de l’intérêt légal en vigueur figurant dans le contrat conclu avec Monsieur et Madame [L]. Les pénalités de retard prévues à l’article L 441-10 du code de commerce ne sont applicables qu’entre professionnels. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur et Madame [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l’article 10 du décret n 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu’il n’est justifié d’aucune circonstance permettant de déroger aux dispositions réglementaires se rapportant à l’application du tarif des commissaires de justice. En outre, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [I] [L] et Madame [D] [L] née [R] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 2 739,62 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022 sur la somme de 2 431,39 euros et à compter du 04 avril 2024 pour le surplus, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Condamne in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [D] [L] née [R] à verser à la société PRIMAGAZ la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [D] [L] née [R] aux dépens de l’instance, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 514 du Code de procédure civile.article L 441-10 du code de commerce ne sont applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66e09551de8ffc4309ac1d2e
Données disponibles
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