Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66e09551de8ffc4309ac1d37
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE 3e chambre civile JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024 N° RG 22/02776 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GD3C N° minute : 24/00079 Dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Thibault GUINET avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe REFFAY avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 16 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024 copies délivrées le à : Monsieur [E] [Z] Monsieur [F] [H] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : Monsieur [E] [Z] EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 octobre 2019 signé par les deux parties, Monsieur [F] [H] reconnaît que Monsieur [E] [Z] lui a consenti la somme de 30 000 euros qu’il s’engage à rembourser à ce dernier en six fois à hauteur de 5 000 euros par mois, le 5 de chaque mois à compter du 05 novembre et ce jusqu’au 05 avril 2020. Il est acté que Monsieur [F] [H] a remis à cette date six chèques de 5 000 euros en garantie des règlements tirés au Crédit Agricole et portant les n° 4849739, 4849740, 4849741, 4849742, 4849743 et 4849744. Monsieur [E] [Z] s’est engagé à remettre à Monsieur [F] [H] un quitus de chaque remise de chèques et à attester du remboursement de chaque échéance jusqu’à la totalité du montant remboursé par ce dernier. Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2021, Monsieur [E] [Z] a mis en demeure Monsieur [F] [H] de lui régler la somme restant due de 7 500 euros dans un délai de 15 jours et lui a rappelé que la clause pénale prévue au contrat et prévoyant une indemnité forfaitaire à hauteur de 30 000 euros en cas de non-paiement sera applicable. Par ordonnance revêtue de la formule exécutoire rendue le 08 juin 2022, à la requête de Monsieur [E] [Z], le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Monsieur [F] [H] de payer à ce dernier la somme de 7 500 euros en principal au titre de la reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et a condamné ce dernier aux dépens. Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [H] par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2022. Par courrier recommandé émis le 08 juillet 2022, Monsieur [F] [H] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance sus-vixée su 05 juillet 2022, au motif qu’il contestait sa dette envers Monsieur [E] [Z]. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 17 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré la requête en injonction de payer formée par Monsieur [E] [Z] caduque et a constaté l’extinction de l’instance. Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rapporté la déclaration de caducité de la demande de Monsieur [E] [Z] et a convoqué les parties à l’audience du 16 mars 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 16 mai 2024. A cette audience, Monsieur [E] [Z], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1226 à 1233, 1376 et 1353 du code civil, ainsi que de l’article L 131-67 du code monétaire et financier, de : - condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre du remboursement de la reconnaissance de dette du 14 octobre 2019, - fixer le point de départ des intérêts à raison du retard dans le paiement au jour de la mise en demeure du 30 novembre 2021, - condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros en exécution de la clause pénale, - condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de la convention du 14 octobre 2019, - condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que : - l’acte sous seing privé de reconnaissance de dette signé par Monsieur [F] [H] et lui remplit toutes les conditions exigées par l’article 1376 du code civil et que ce dernier ne conteste pas le principe et l’existence de ladite reconnaissance de dette du 14 octobre 2019, - si la reconnaissance de dette fait référence à la remise de plusieurs chèques, le caractère libératoire du paiement ne peut résulter de la seule remise de chèques à l’ordre du créancier ; qu’il résulte de l’article 1353 du code civil et de l’article L 131-67 du code monétaire et financier que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement et qu’il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement, ce que le défendeur ne fait pas ; que ce dernier ne justifie pas d’autre mode de paiement de la dette, - l’échéancier prévu n’a pas été respecté et Monsieur [F] [H] a remboursé la seule somme totale de 22 500 euros, de sorte que ce dernier reste devoir la somme de 2 500 euros ensuite du paiement partiel de l’échéance de décembre 2019 et celle de 5 000 euros pour la dernière échéance, - Monsieur [F] [H] sera condamné à payer les intérêts légaux sur sa créance à compter de sa mise en demeure du 30 novembre 2021, en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, - l’opposition à injonction de payer constitue un moyen purement dilatoire pour Monsieur [F] [H] pour éviter de finir de rembourser une dette dont la dernière échéance était fixée en avril 2020 ; que dès la première échéance de remboursement, le premier chèque bancaire n’a pu être porté à l’encaissement faute de provision suffisante ; que cette attitude, par la durée de cette situation, lui cause un trouble particulier, raison pour laquelle il est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour sanctionner la mauvaise foi du défendeur dans l’exécution de la convention, - la clause figurant à la fin de l’acte reconnaissance de dette doit s’analyser en une clause pénale ; que cette clause est claire, Monsieur [F] [H] s’engageant à payer la somme de 30 000 euros en cas de non-respect des échéances de remboursement de la reconnaissance de dette ; qu’à titre de paix et afin de proportionnaliser cette demande, il limite sa demande d’exécution de la clause pénale à la somme de 10 000 euros ou 2 500 euros ; que la demande d’exécution de la clause pénale se cumule avec la possibilité de demander des dommages et intérêts. Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives n° 2 et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi au tribunal, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de : - débouter Monsieur [E] [Z] de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre, - débouter Monsieur [E] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 7 500 euros, laquelle est injustifiée tant dans son principe que son quantum, - débouter Monsieur [E] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre d’une prétendue clause pénale, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, - condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que : - la reconnaissance de dette dûment signée des deux parties mentionne expressément qu’au jour de la signature, il a remis 6 chèques en règlement de la somme totale de 30 000 euros ; que la charge de la preuve s’en trouve donc inversée et qu’il appartient à celui qui allègue le non-paiement de le prouver ; que Monsieur [E] [Z] ne produit aucune attestation de rejet, ni aucun document pertinent prouvant que le paiement n’a pas été reçu ; que la signature apposée sous les mentions manuscrites à côté de la copie des chèques produite par le demandeur ne correspond nullement à sa signature alors que son nom apparaît au-dessus de celle-ci, - la loi du 03 janvier 1975 dispose que pour condamner un auteur de chèque sans provision, la justice doit préalablement démontrer qu’il y a bien eu intention délictueuse ; qu’il a remis 6 chèques de 5 000 euros, démontrant ainsi sa bonne foi et sa volonté d’acquitter sa dette ; qu’il justifie avoir opéré le règlement de sa dette, - il est bien fondé à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée dans la mesure où la créance est aujourd’hui éteinte, - la mention figurant à la fin de la reconnaissance de dette ne constitue nullement une clause pénale, mais une clause de déchéance du terme. Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIF DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur En l’espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [F] [H] le 05 juillet 2022. Le défendeur a, par courrier recommandé émis le 08 juillet 2022, formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance. L’opposition formée par Monsieur [F] [H] est donc recevable. Sur les demandes principales en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. L'article 1376 du dit code dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toute lettre. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. - Sur le solde dû au titre de la reconnaissance de dette En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que selon acte sous seing privé du 14 octobre 2019, Monsieur [F] [H] s’est engagé à rembourser à Monsieur [E] [Z] la somme de 30 000 euros en six mensualités de 5 000 euros, le 5 de chaque mois à compter du 05 novembre et ce jusqu’au 05 avril 2020. Par ailleurs, il est constant que le 14 octobre 2019, Monsieur [F] [H] a remis à Monsieur [E] [Z] six chèques de 5 000 euros en garantie des règlements tirés au Crédit Agricole et portant les n° 4849739, 4849740, 4849741, 4849742, 4849743 et 4849744. Le demandeur soutient que seule la somme de 2 500 euros a été réglée par le défendeur pour l’échéance de décembre 2019 et que ce dernier n’a jamais réglé la dernière échéance du 05 avril 2020. Aux termes de l’article L 131-67 du code monétaire et financier, “La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.” La preuve du paiement par chèque ne résultant pas du seul établissement et de la remise du chèque, mais de son encaissement par le créancier, il appartient au tireur, se prétendant libéré, de justifier de cet encaissement par la production d’un relevé bancaire par exemple, ce que Monsieur [F] [H] ne fait pas en l’espèce ( 1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-16.846 ; Com., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-26.066). Faute pour le défendeur de rapporter la preuve qui lui incombe de sa libération à l’égard de Monsieur [E] [Z], il sera condamné à payer à ce dernier la somme de 7 500 euros au titre du solde de la somme due selon la reconnaissance de dette du 14 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2022, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, en l’absence de preuve de la signature de l’accusé de réception de la mise en demeure du 30 novembre 2021, en application de l’article 1231-6 du code civil. - Sur la clause pénale L’article 1231-5 du code civil dispose que : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.” En l’espèce, il figure à la fin de la reconnaissance de dette signée par les deux parties le 14 octobre 2019 la mention suivante : “MR [F] [H] s’engage à respecter les dates de règlements du présent protocole sans aucun retard de paiement. En cas de non-respect des échéances précitées MR [F] [H] s’engage à payer la somme totale de 30000 euros (TRENTE MILLE EUROS)”. Ainsi que l’indique Monsieur [F] [H], cette mention, qui vise le non-respect des échéances de remboursement, doit être regardée comme une clause de déchéance et non comme une clause pénale, les parties n’ayant nullement précisé que ladite somme de 30 000 euros serait prévue à titre de dommages et intérêts, en sus de la somme de 30 000 euros à rembourser. La demande en paiement de Monsieur [E] [Z] au titre d’une prétendue clause pénale sera en conséquence rejetée. - Sur les dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” Monsieur [E] [Z] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du trouble particulier que lui cause le comportement de Monsieur [F] [H] empreint de mauvaise foi et la durée de la situation. Toutefois, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de sa dette, d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, et des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, lesquels seront étudiés ci-après au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Monsieur [F] [H] sollicite la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée au motif que la créance de Monsieur [E] [Z] est éteinte. La demande en paiement de Monsieur [E] [Z] au titre du solde restant dû en vertu de la reconnaissance de dette ayant été accueillie, la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [F] [H] sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [H], partie perdante à titre principal, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Par ailleurs, le défendeur sera condamné à payer à Monsieur [E] [Z] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 7 500 euros au titre du solde de la somme due selon la reconnaissance de dette du 14 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2022, Déboute Monsieur [E] [Z] de sa demande en paiement en exécution de la clause pénale, Déboute Monsieur [E] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66e09551de8ffc4309ac1d37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA