Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 10 septembre 2024
- ECLI
- 66e1dfd138db413efebeb7a8
- N° pourvoi
- 22/00232
- Date
- 10 septembre 2024
- Condamnation
- 45 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 15 juillet 2014, [Y] [K], née le [Date naissance 4] 2009, a chuté d'un trampoline sur lequel elle était montée avec M. [E] [S], ami de ses parents. Elle a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] où il a été constaté une fracture de Monteggia gauche avec commission de l'olécrâne puis elle a été prise en charge à l'hôpital de [Localité 9] pour une réduction orthopédique. Après sa sortie de l'hôpital le 17 juillet 2014, elle a dû porter un plâtre jusqu'au 4 septembre 2014. Une expertise amiable contradictoire a été organisée. Les docteurs [F] [A] et [T] [N] ont déposé leur rapport le 22 avril 2021. Le 17 août 2021, la SA Pacifica, assureur de M. [S], a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 77.004,90 euros. M. [M] [K] et Mme [O] [L], son épouse, parents de [Y] [K], n'ont pas donné suite à cette proposition et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la société Pacifica à leur verser une provision de 40.000 euros. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des référés leur a alloué la somme de 15.000 euros proposée par la société Pacifica, laquelle est venue en complément de celle de 7.450 euros précédemment versée. C’est dans ce contexte que M. et Mme [K], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [G] [K], [Y] [K] et [H] [K], ont, par actes d’huissier des 22 et 23 décembre 2021, fait citer la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir (ci-après la CPAM) devant ce tribunal. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023, M. et Mme [K] demandent au tribunal de : « - Condamner PACIFICA à indemniser l’intégralité des préjudices subis par [Y] [K] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 15 juillet 2014 ; Subsidiairement, - Condamner in solidum PACIFICA, Monsieur [V] [K], Madame [O] [K] à indemniser [Y] [K] des préjudices subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 15 juillet 2014 ; - Réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité de Monsieur et Madame [K] dans l’accident de leur fille ; En tout état de cause, - Condamner PACIFICA à verser une provision de 20.000 euros à Monsieur et Madame [K], ès-qualité de représentants de leur fille [Y], à valoir sur l’indemnisation des préjudices de cette dernière ; - Condamner tout succombant en tous dépens ainsi qu’à 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC - Renvoyer l’affaire devant la 19ème Chambre du Tribunal judiciaire de Paris en vue de la liquidation des préjudices subis par [Y] [K]. ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, la société Pacifica demande au tribunal de : « Vu les articles 371-1, 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code Civil ; Vu la responsabilité de Madame [O] et Monsieur [M] [K], en leur qualité de parents de la jeune [Y] [K], dans la réalisation de son accident, Sur la responsabilité, JUGER que les époux [K] sont responsables par négligence ou imprudence, de l’accident de leur fille [Y], et de ses conséquences, au même titre que M. [S] ; JUGER que M. [M] [K] et Mme [O] [K] doivent réparer les conséquences de la chute de la jeune [Y] [K] au même titre que M. [S] ; En conséquence, CONDAMNER M. [M] [K] et Mme [O] [K] à réparer, chacun, un tiers des préjudices consécutifs à la chute de la jeune [Y] [K] ; JUGER que la part de responsabilité imputée à Monsieur [S] n’excèdera pas un tiers du préjudice de [Y] [K] ; DEBOUTER M. [M] [K] et Mme [O] [K] de leurs demandes de condamnation solidaire avec la Cie PACIFICA A tout le moins, FIXER la contribution à la dette de chaque co-auteur, laquelle sera opposable à Mlle [Y] [K] DEBOUTER les consorts [K] de leurs demandes provisionnelles ; RENVOYER la liquidation des préjudices, les frais irrépétibles et les dépens, devant la 19e Chambre 2e Section du Tribunal judiciaire de PARIS ; RESERVER les dépens. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023. Assignée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la CPAM n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00232 N° Portalis 352J-W-B7F-CVX5I N° MINUTE : Assignations du : 22 et 23 Décembre 2021 REDISTRIBUTION 19ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2024 DEMANDEURS Madame [O] [L] épouse [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineures, [G] [K], [Y] [K] et [H] [K] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493 Monsieur [M] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineures, [G] [K], [Y] [K] et [H] [K] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493 DÉFENDERESSES S.A. PACIFICA [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169 Décision du 10 Septembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00232 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVX5I CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 15 juillet 2014, [Y] [K], née le [Date naissance 4] 2009, a chuté d'un trampoline sur lequel elle était montée avec M. [E] [S], ami de ses parents. Elle a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] où il a été constaté une fracture de Monteggia gauche avec commission de l'olécrâne puis elle a été prise en charge à l'hôpital de [Localité 9] pour une réduction orthopédique. Après sa sortie de l'hôpital le 17 juillet 2014, elle a dû porter un plâtre jusqu'au 4 septembre 2014. Une expertise amiable contradictoire a été organisée. Les docteurs [F] [A] et [T] [N] ont déposé leur rapport le 22 avril 2021. Le 17 août 2021, la SA Pacifica, assureur de M. [S], a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 77.004,90 euros. M. [M] [K] et Mme [O] [L], son épouse, parents de [Y] [K], n'ont pas donné suite à cette proposition et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la société Pacifica à leur verser une provision de 40.000 euros. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des référés leur a alloué la somme de 15.000 euros proposée par la société Pacifica, laquelle est venue en complément de celle de 7.450 euros précédemment versée. C’est dans ce contexte que M. et Mme [K], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [G] [K], [Y] [K] et [H] [K], ont, par actes d’huissier des 22 et 23 décembre 2021, fait citer la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir (ci-après la CPAM) devant ce tribunal. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023, M. et Mme [K] demandent au tribunal de : « - Condamner PACIFICA à indemniser l’intégralité des préjudices subis par [Y] [K] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 15 juillet 2014 ; Subsidiairement, - Condamner in solidum PACIFICA, Monsieur [V] [K], Madame [O] [K] à indemniser [Y] [K] des préjudices subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 15 juillet 2014 ; - Réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité de Monsieur et Madame [K] dans l’accident de leur fille ; En tout état de cause, - Condamner PACIFICA à verser une provision de 20.000 euros à Monsieur et Madame [K], ès-qualité de représentants de leur fille [Y], à valoir sur l’indemnisation des préjudices de cette dernière ; - Condamner tout succombant en tous dépens ainsi qu’à 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC - Renvoyer l’affaire devant la 19ème Chambre du Tribunal judiciaire de Paris en vue de la liquidation des préjudices subis par [Y] [K]. ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, la société Pacifica demande au tribunal de : « Vu les articles 371-1, 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code Civil ; Vu la responsabilité de Madame [O] et Monsieur [M] [K], en leur qualité de parents de la jeune [Y] [K], dans la réalisation de son accident, Sur la responsabilité, JUGER que les époux [K] sont responsables par négligence ou imprudence, de l’accident de leur fille [Y], et de ses conséquences, au même titre que M. [S] ; JUGER que M. [M] [K] et Mme [O] [K] doivent réparer les conséquences de la chute de la jeune [Y] [K] au même titre que M. [S] ; En conséquence, CONDAMNER M. [M] [K] et Mme [O] [K] à réparer, chacun, un tiers des préjudices consécutifs à la chute de la jeune [Y] [K] ; JUGER que la part de responsabilité imputée à Monsieur [S] n’excèdera pas un tiers du préjudice de [Y] [K] ; DEBOUTER M. [M] [K] et Mme [O] [K] de leurs demandes de condamnation solidaire avec la Cie PACIFICA A tout le moins, FIXER la contribution à la dette de chaque co-auteur, laquelle sera opposable à Mlle [Y] [K] DEBOUTER les consorts [K] de leurs demandes provisionnelles ; RENVOYER la liquidation des préjudices, les frais irrépétibles et les dépens, devant la 19e Chambre 2e Section du Tribunal judiciaire de PARIS ; RESERVER les dépens. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023. Assignée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la CPAM n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les responsabilités M. et Mme [K] font valoir que la société Pacifica doit sa garantie au motif que la faute d'imprudence commise par son assuré est à l'origine de l'accident dont a été victime leur fille, faute que la compagnie d'assurance ne conteste pas. En réponse à l'argumentation de la défenderesse, ils prétendent que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'ils ont commis une faute susceptible de justifier un partage de responsabilité, que s'ils ont donné leur accord pour que M. [S] accompagne [Y] au trampoline, il a pris seul l'initiative d'y monter avec elle et qu'ils n'avaient pas connaissance des dangers de la pratique du trampoline pour les enfants de moins de cinq ans. Ils soutiennent que ces dangers ne sont pas connus du grand public, qu'aucune disposition légale n'interdit la pratique du trampoline aux enfants de moins de cinq ans et que lorsqu'ils ont acquis leur bien, ils n'ont reçu aucune information particulière à ce titre. A titre subsidiaire, ils prétendent que leur part de responsabilité ne pourrait être que très limitée, la cause déterminante de l'accident étant la faute de M. [S], et que dans cette hypothèse, ils devront être condamnés in solidum avec la société Pacifica à indemniser les conséquences dommageables de l'accident. En défense, la société Pacifica ne conteste pas la responsabilité de M. [S] mais prétend que, par leur faute, M. et Mme [K] ont également contribué à la survenue de l'accident. Elle fait valoir que [Y] [K] était sous la surveillance de ses parents et que ceux-ci qui sont, en application de l'article 371-1 du code civil, tenus d'une obligation légale de protection et de sécurité à son égard, l'ont imprudemment laissée faire du trampoline en même temps qu’un adulte car il s'agit d'un jeu qui présente des risques importants d'accident et qui ne peut pas être pratiqué par des enfants de moins de six ans, a fortiori en même temps qu'un adulte. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». En application de l'article 1241 du même code, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ». Il est par ailleurs constant que lorsqu'est en cause la sécurité d'un enfant mineur, il appartient aux père et mère, détenteurs de l’autorité parentale en application des articles 371-1 et 371-2 du code civil, d’exercer les mesures de surveillance qui s’imposent. En l'espèce, s'agissant des circonstances de l'accident, il est produit plusieurs écrits rédigés par M. [S]. Ainsi, dans la déclaration de sinistre adressée à son assureur le 25 juillet 2014, celui-ci indique : « Le mardi 15 juillet 2014, j’ai rendu visite à Mme et M. [K], des amis. Nous étions dans le jardin. Leur fille [Y] [K] m’a demandé de faire du trampoline avec elle. Je l’ai donc accompagné au trampoline qui était installé dans leur jardin. J’ai voulu m’amuser avec [Y] et en sautant j’ai perdu l’équilibre et ai provoqué sa chute. ». Après que la société Pacifica a invoqué une faute de M. et Mme [K], M. [S] a rédigé, le 6 novembre 2022 puis le 19 février 2023, deux attestations qui sont produites par les demandeurs. Dans la première, il confirme que « [Y] [lui] avait demandé de l'emmener jusqu'au trampoline » puis ajoute que ses parents « ne s'y sont pas opposés. En revanche, ces derniers n'ont jamais pense que je monterai dans le trampoline avec leur fille [Y] ». Cependant, cette interprétation des pensées de M. et Mme [K] ne peut à l'évidence pas être prise en compte pour apprécier leur responsabilité dans la survenue de l'accident. Dans sa seconde attestation, M. [S] écrit : « en complément de l’attestation que j’ai déjà établie le 6 novembre 2022 je tiens à apporter quelques précisions complémentaires après avoir pris connaissance des conclusions de PACIFICA. Lorsque j’ai écrit : les parents n’ont jamais pensé que je monterai dans le trampoline avec [Y] leur fille, cela signifie que je suis monté dans le trampoline à la demande de l’enfant [Y] de ma propre initiative et sans en référer aux parents puisqu’il n’était question à l’origine que d’accompagner [Y] au trampoline. Je précise que si je me souviens si bien de l’accident, c’est parce que j’ai été catastrophé par le résultat causé de ma propre initiative. D’ailleurs, je souhaite préciser que le trampoline se situait dans une partie du jardin non visible à partir de l’endroit où se trouvaient Madame et Monsieur [K]. ». Il n'est toutefois produit aucune photographie du jardin de M. et Mme [K] à la date de l'accident. Il ne peut en outre qu'être relevé qu'avant cette attestation, il n'a jamais été soutenu que ceux-ci n'avaient pas assisté à la chute de leur fille. Dès lors et compte tenu des circonstances dans lesquelles cette précision a été apportée, il ne peut y être accordé une réelle force probante. Cependant, il convient de relever qu'en l'absence de plus amples informations sur le moment auquel est survenu l'accident, il n'est pas établi que M. et Mme [K] auraient pu intervenir pour l'empêcher. Si par ailleurs la société Pacifica produit deux articles publiés sur les sites internet du Figaro et de Ouest France en septembre 2012 et juillet 2016 faisant état des dangers du trampoline notamment pour les enfants de moins de cinq ans et en cas de pratique à plusieurs, ceux-ci ne sont pas suffisants pour établir qu'il est communément admis que cette activité ne doit pas être pratiquée par des enfants de moins de cinq ans, ni a fortiori que tel était le cas au mois de juillet 2014. Il sera relevé que le tribunal ne dispose d'aucun élément sur le modèle de trampoline que possédaient M. et Mme [K] et que ceux-ci versent aux débats l'extrait d'un site de commerce en ligne expliquant quel type de trampoline choisir pour les enfants de moins de cinq ans. Il est toutefois incontestable que le trampoline est une activité nécessitant une certaine maîtrise de ses mouvements ainsi que des capacités d'équilibre et de gainage de sorte qu'elle est nécessairement plus difficile pour les enfants en bas âge. Il est également constant que la différence de poids entre les personnes qui sautent en même temps sur le trampoline est susceptible d'affecter l'intensité des rebonds. Dès lors, même si leur attention n'avait pas été spécialement attirée sur la dangerosité de la pratique du trampoline pour des enfants en bas âge, M. et Mme [K] auraient dû mettre en garde M. [S] et l'inviter à faire preuve de prudence, s'agissant d'une mesure de précaution élémentaire qui s'imposait compte tenu de l'âge de leur fille et de la nature de l'activité. Le fait que M. [S] ait accepté d'accompagner leur enfant ne déchargeait pas M. et Mme [K], qui étaient présents et à proximité immédiate, de leur obligation de veiller à sa sécurité et ce d'autant qu'ils étaient les mieux à même de connaître les règles à respecter pour l'activité en cause et les risques associés à sa pratique. M. et Mme [K] ont par conséquent commis une faute qui a contribué à la survenue de l'accident. Il est toutefois constant que c'est la perte d'équilibre de M. [S] qui a provoqué la chute de [Y], la société Pacifica ne contestant au demeurant pas la faute d'imprudence de son assuré. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux qui n'affecte que leurs rapports réciproques et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Par suite, la demande de la société Pacifica tendant à voir limiter sa condamnation à la part de responsabilité de son assuré et à voir dire que cette part de responsabilité sera opposable à [Y] [K] ne peut pas prospérer. Elle sera donc condamnée in solidum avec M. et Mme [K] à indemniser les conséquences de l'accident. Compte tenu des fautes respectives de M. [S], d'une part, et de M. et Mme [K], d'autre part, il convient de fixer leur part de responsabilité à hauteur de 70% pour M. [S] et à hauteur de 15% pour chacun des parents. Sur les demandes indemnitaires Il convient, en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices résultant de l'accident dont a été victime [Y] [K] le 15 juillet 2014. Sur la demande de provision M. et Mme [K] soutiennent qu'au vu du rapport d'expertise et de la proposition amiable formulée par la société Pacifica, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour allouer à leur fille une provision de 20.000 euros. La société Pacifica oppose que la somme totale de 22.450 euros déjà versée à titre de provision est suffisante. Sur ce, Au vu des conclusions du rapport établi par les docteurs [A] et [U] et du partage de responsabilité retenu par le tribunal, M. et Mme [K] ne justifient pas détenir à l'encontre de la société Pacifica au titre du préjudice subi par [Y] [K] une obligation non sérieusement contestable excédant la somme de 22.450 euros déjà versée. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de provision complémentaire. Sur les autres demandes Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare M. [E] [S], M. [M] [K] et Mme [O] [L] épouse [K] entièrement responsables des conséquences dommageables imputables à l'accident dont a été victime [Y] [K] le 15 juillet 2014 ; Condamne in solidum la SA Pacifica, M. [M] [K] et Mme [O] [L] épouse [K] à indemniser les conséquences dommageables de cet accident ; Dit que, dans leurs rapports respectifs, M. [M] [K], Mme [O] [L] épouse [K] et la SA Pacifica supporteront les conséquences dommageables du sinistre à concurrence de 70% pour la SA Pacifica, de 15 % pour M. [M] [K] et de 15% pour Mme [O] [L] épouse [K] ; Rejette la demande de provision formée par M. [M] [K] et Mme [O] [L] épouse [K] en qualité de représentants légaux de [Y] [K] ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices résultant de l'accident, renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ; Rappelle en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient à M. [M] [K] et Mme [O] [L] épouse [K] de produire la créance définitive de leur/leurs organismes payeurs ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre - 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal ; Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- N° pourvoi
- 22/00232
- Date
- 10 septembre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66e1dfd138db413efebeb7a8
Données disponibles
- Texte intégral