Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66e88069a1d5348015535878
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00356 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZ3S CODE NAC : 62B - 2B AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE VILLA CANDICE - 10 RUE MANDRES A VILLECRESNES C/ Compagnie d’assurance LLOYD’S FRANCE SAS devenue LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. VILLA CANDICE, [M] [L], [K] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA CANDICE - 10 RUE MANDRES A VILLECRESNES représenté par son syndic en exercice la SAS ORPI VERNIER ADB TORCYimmatricuée au RCS de MEAUX B 399 336 437 dont le siège social est sis 103 rue de Paris - 77200 TORCY représenté par Maître Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - Vestiaire : PB 196 DEFENDEURS S. A. S. LLOYD’S FRANCE devenue LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis 8/10 rue Lamennais - 75008 PARIS représentée par Maître Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2308 Monsieur [M] [L] né le 15 Juin 1966 à LE RAINCY (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, architecte, demeurant 16 allée Victor Hugo - 93340 LE RAINCY représenté par Maître Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G0706 Maître [K] [Z] demeurant 27, avenue de Rosny - 93250 VILLEMOMBLE représenté par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0025 ******* Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mai 2024, prorogé le 14 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024, puis prorogé le 19 Juillet 2024, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 ******* La SCI FAMILIA a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [X] [W], selon une ordonnance du 7 juin 2022 (RG N°22/00516) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres. Par une ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [V] [D] a été désigné en qualité d'expert en remplacement de Monsieur [X] [W]. Vu les assignations en référé délivrées les 15 et 16 janvier 2024 à la compagnie d'assurance LLYOD FRANCE SAS devenue LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, Monsieur [M] [L] et Maître [K] [Z] à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée VILLA CANDICE 10, rue des MANDRES 94400 VILLECRESNES, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant une expertise soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ainsi que de voir condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Maître [K] [Z] : * à transmettre au Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée VILLA CANDICE 10, rue des MANDRES 94400 VILLECRESNES sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision : - Permis de construire (plans, notice), - Liste des intervenants de la constructions (maître d'œuvre, entreprises) - Dossier MARCHE de la construction - Rapport géotechnique de conception, de suivi de travaux - Plans DOE (Dossier des ouvrages exécutés) de gros œuvre et d'étanchéité - PV de réception - Liste des réserves à la réception - Rapports du contrôleur technique avant et après travaux. ; * à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée VILLA CANDICE 10, rue des MANDRES 94400 VILLECRESNES la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mars 2024 au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée VILLA CANDICE 10, rue des MANDRES 94400 VILLECRESNES, représenté par son conseil, a développé des conclusions aux termes desquelles il demande de : - prendre acte de ce que sous réserve de l'appréciation de l'expert il renonce en l'état à ses demandes de condamnation sous astreinte de transmission de pièces visées dans son assignation, - se désiste de ses demandes à l'encontre de Maître [K] [Z] ne maintenant ses demandes de voir déclarer communes les opérations d'expertise qu'à l'encontre de Monsieur [M] [L] et de la compagnie d'assurance LLYOD FRANCE SAS devenue LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ; - condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. ll a été évoqué avec la partie demanderesse qu'elle pourrait être condamnée au paiement d'une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert. Elle n'a pas fait valoir d'observations particulières. Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par Monsieur [M] [L], représenté par son conseil, aux fins de voir prendre acte de ses protestations et réserves et rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les protestations et réserves formulées par la compagnie d'assurance LLYOD FRANCE SAS devenue LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA oralement par l'intermédiaire de son conseil ; Vu les observations formulées par un message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2024 par le conseil de Maître [K] [Z] prenant acte du désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée VILLA CANDICE 10 rue des MANDRES 94400 VILLECRESNES à son égard et l'acceptant ; Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE Il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée VILLA CANDICE 10 rue des MANDRES 94400 VILLECRESNES de sa demande à l'encontre de Maître [K] [Z] et de le déclarer parfait compte tenu de l'acceptation de ce dernier. Il convient également de constater que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée VILLA CANDICE 10, rue des MANDRES 94400 VILLECRESNES n'a pas maintenu sa demande de production sous astreinte de documents. Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, Monsieur [M] [L] étant l'architecte étant intervenu dans la réalisation de l'opération immobilière faisant l'objet des opérations d'expertise et la compagnie d'assurance LLYOD FRANCE SAS devenue LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA étant l'assureur dommage-ouvrage. L'expert a donné son avis à ces mises en cause dans sa note aux parties du 12 décembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la compagnie d'assurance LLYOD FRANCE SAS devenue LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et à Monsieur [M] [L] il sera mis à la charge de Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée VILLA CANDICE 10, rue des MANDRES 94400 VILLECRESNES le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l'expert. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, CONSTATONS le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée VILLA CANDICE 10, rue des MANDRES 94400 VILLECRESNES de sa demande à l'encontre de Maître [K] [Z] et le DECLARONS parfait compte tenu de l'acceptation de ce dernier ; RENDONS commune à la compagnie d'assurance LLYOD FRANCE SAS devenue LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et à Monsieur [M] [L] l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 (RG N°22/00516) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil et l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises, désignant Monsieur [V] [D] en qualité d'expert en remplacement de Monsieur [X] [W] ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée VILLA CANDICE 10, rue des MANDRES 94400 VILLECRESNES à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que faute de consignation par Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée VILLA CANDICE 10, rue des MANDRES 94400 VILLECRESNES de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 juillet 2024. LE GREFFIERE LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 700 du code de procédure civile.article 169 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66e88069a1d5348015535878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA