Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66e88069a1d534801553587b
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 64 667 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U26U CODE NAC : 53D - 0A AFFAIRE : [E] [W] C/ [T] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [E] [W] née le 10 Mai 1984 à BOBIGNY (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, demeurant 49 b rue de Paris - 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER représentée par Maître Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS - Vstiaire :B42 DEFENDEUR Monsieur [T] [L] né le 31 Juillet 1982 à ROSNY-SOUS-BOIS (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant 24 ruelle de Paris - 94460 VALENTON représenté par Maître Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - Vestiaire : PB 286 ******* Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 ******* EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 juin 2020, un contrat de crédit a été contracté auprès de la société CREDITLIFT pour un montant total de 36.646,68 euros, sur 84 mois. Aux termes du contrat, Madame [E] [W] est désignée comme co-emprunteur et Monsieur [T] [L] comme emprunteur. Le couple s’est séparé le 11 octobre 2020. Madame [E] [W] a procédé seule au paiement des échéances à compter du 13 février 2023. Elle a mis en demeure, par courrier du 19 septembre 2023, Monsieur [T] [L] de : - dénoncer le compte joint sur lequel le remboursement du prêt s’effectuait, - lui verser sur son compte personnel la quote-part du prêt bancaire réglé par elle en ses lieux et place, - verser à l’avenir sur son compte personnel, avant le 5 de chaque mois, la somme de 247,83 euros jusqu’au 5 juillet 2027. Aucune réponse n’a été apportée. C’est dans ces conditions que Madame [E] [W] a, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, fait assigner Monsieur [T] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros correspondant au remboursement de la quote-part du crédit solidairement contracté entre eux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023, - le condamner à dénoncer le compte joint n°00008516878 ouvert auprès de la banque HELLO BANK sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [E] [W] demande au juge des référés de : - le condamner à lui payer la somme de 3.223,09 euros correspondant au remboursement de la quote-part du crédit solidairement contracté entre eux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023, - le condamner à dénoncer le compte joint n°00008516878 ouvert auprès de la banque HELLO BANK sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, elle indique qu’aucune condition d’urgence n’est nécessaire à la condamnation de Monsieur [T] [L] à lui rembourser la quote-part de crédit, valablement conclu. Elle soutient que la plainte déposée par Monsieur [T] [L] a été classée sans suite le 14 mai 2024 et était purement dilatoire, ayant été déposée 3 ans après la signature du crédit et alimentant le conflit né entre les ex conjoints. Selon elle, ce contrat n’a pu être souscrit sans obtenir la signature et les informations personnelles de Monsieur [T] [L], sauf pour la banque à engager sa responsabilité. Elle ajoute que le remboursement du prêt s’effectuait sur un compte joint ouvert auprès de la banque HELLO BANK et donc que Monsieur [T] [L] en avait nécessairement connaissance. Sur la subrogation de Madame [E] [W] dans les droits de la société CREDITLIFT, sur le fondement de l’article 1346 du code civil, elle explique avoir accepté de procéder au paiement des échéances depuis son compte personnel à compter du 13 février 2023, en raison du non-respect de ses obligations par Monsieur [T] [L]. Elle expose qu’elle avait un intérêt légitime à payer la part de Monsieur [T] [L] auprès de la banque en raison d’éventuels frais dus en cas d’impayés, de sorte que la subrogation légale a eu lieu de plein droit à son profit, ce dont Monsieur [T] [L] a pris acte, et lui a transmis la créance et ses accessoires. Elle ajoute, au visa des articles 1100, 1101, 1103 et 1221 du code civil, que si Monsieur [T] [L] considère ne pas être co-contractant du prêt, il a reconnu devoir une quote-part des échéances de prêt en cours et s’est engagé à les acquitter auprès d’elle. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [T] [L] demande au juge des référés de : - rejeter toutes les demandes de Madame [E] [W], - condamner Madame [E] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, il soutient l’absence d’urgence. Il ajoute ne jamais avoir souscrit à ce contrat de crédit, Madame [E] [W] ayant signé à sa place puisqu’il s’agit de la même écriture que sa propre signature, ceci justifiant son dépôt de plainte le 30 octobre 2023. Il explique que les fonds ont entièrement bénéficié à Madame [E] [W]. Au visa de l’article 1101 du code civil, il souligne que la demande de Madame [E] [W] n’est pas fondée en droit, le contrat de prêt ne créant pas d’obligations contractuelles entre les emprunteurs eux-mêmes et ne prévoyant aucune quote-part de remboursement pour l’un ou l’autre. S’il reconnaît avoir pu faire des paiements auprès de Madame [E] [W], il indique que cela était antérieur à la plainte déposée. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation à régler une quote-part du prêt L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d'accorder une provision n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Au cas présent, Madame [E] [W] réclame à Monsieur [T] [L] une somme de 3.223,09 euros au titre du remboursement de la quote-part de crédit solidairement contracté entre eux. Il en résulte qu’elle demande le paiement de la créance elle-même, alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision de ce chef. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande car il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en paiement d’une somme non provisionnelle. Surabondamment, il sera précisé que s’il est constant, sans contestation sérieuse possible, que le contrat de crédit du 12 juin 2020 a bien été valablement conclu par Madame [E] [W] et Monsieur [T] [L], Monsieur [T] [L] n’ayant remis en cause sa signature que 3 ans après, dans le cadre d’une séparation très conflictuelle, il n’en demeure pas moins que le contrat de crédit ne prévoit aucunement la quote-part de crédit devant être réglée par l’un et l’autre des souscripteurs. En outre, si les co-emprunteurs se sont engagés à régler le crédit à l’égard de la banque CREDITLIFT, la subrogation de Madame [E] [W] dans les droits de banque prêteuse ne relève pas de l’évidence requise en référé et les échanges de messages produits ne permettent pas, toujours avec l’évidence requise en référé, de constater une obligation de Monsieur [T] [L] de régler la moitié du crédit souscrit. En outre, Monsieur [T] [L] indique que les fonds ont été utilisés pour les seuls besoins de Madame [E] [W]. Ces questions excèdent les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il subsiste bien une contestation sérieuse et que la demande de condamnation, qui n’est au demeurant pas formulée à titre provisionnel, ne présente pas un caractère évident en droit et en fait. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [E] [W] de condamnation de Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 3.223,09 euros. Sur la demande de dénonciation du compte-joint L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si Madame [E] [W] indique fonder sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile aux termes de ses dernières écritures, elle ne justifie d’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite. Or, l'imminence du dommage ou l'existence d'un trouble manifestement illicite sont les conditions mises à l'existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de dénonciation du compte-joint. Sur les demandes accessoires Madame [E] [W], succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé. L’équité et les circonstances du présent litige justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [T] [L] à payer à Madame [E] [W] la somme de 3.223,09 euros, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [T] [L] à dénoncer le compte-joint n°00008516878 ouvert auprès de la banque HELLO BANK, REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [E] [W] aux entiers dépens de la procédure de référé, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
article 1101 du code civilarticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile aux termearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
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- 11 juillet 2024
Référence
66e88069a1d534801553587b
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