Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66e8806aa1d53480155358c1
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00731 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA3E CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, SMA S.A C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, Société GENERALI, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Es qualité des sociétés LES ZELLES et de PACS, SAS ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MCE - MANTES COUVERTUREETANCHEITE, S.A.S. DUFAY MANDRE, Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, S.A.S. PACS AUTOMATISME, S.A.R.L. AKTYFAIR, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société AKTYFAIR, S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSES S. A. S. SICRA ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 454 326 dont le siège social est sis 83 - 85 rue Henri Barbusse - 92000 NANTERRE SMA S. A immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS toutes deux représentées par Maître Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1984 DEFENDERESSES S. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SLOVEG (anciennement COVEA RISKS) immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS non représentée Société GENERALI ès qualité de la société BBC SERVICE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R282 ALLIANZ IARD Es qualité des sociétés LES ZELLES et de PACS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0435 ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MCE - MANTES COUVERTURE ETANCHEITE dont le siège social est sis 36 rue des Etats Généraux - 78000 VERSAILLES non représentée S. A. S. DUFAY MANDRE immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 306 093 063 dont le siège social est sis D35 route de Cossigny - Lieudit La Pépinière - 77173 CHEVRY-COSSIGNY non représentée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260 dont le siège social est sis 1 bis avenue du Docteur Tenine - CS 90064 - 92160 ANTONY représentée par Maître François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 550 S. A. S. PACS AUTOMATISME immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 382 856 367 dont le siège social est sis ZAC DU PRE FUSE rue du Pré Fusé - 77340 PONTAULT-COMBAULT non représentée S. A. R. L. AKTYFAIR immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 450 194 790 dont le siège social est sis 79 rue Léon Jouhaux - ZI du Prunay - 78500 SARTROUVILLE non représentée AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société AKTYFAIR immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C 800 - non comparante à l’audience S. A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la SLOVEG (anciennement COVEA RISKS) immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS non représentée ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 ******* EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires sis 99-101 avenue Lafferière et 58-64 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94000 Créteil a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [O] [H], selon une ordonnance du 5 juin 2023 (RG N°23/00446) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres. Vu les assignations en référé délivrées les 19, 22, 23 avril 2024 à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société AKTYFAIR, la société GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société BBC SERVICE, la société ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur des sociétés ZELLES et PACS, la société ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MCE - MANTES COUVERTURE ETANCHEITE, la SAS DUFAY MANDRE, la SAS PACS AUTOMATISME, la SARL AKTYFAIR, la MMA IARD ès qualité d'assureur de SOLVEG, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SOLVEG à la demande de la SAS SICRA ILE DE GRANCE et la SA SMA, par lesquelles il est sollicité : - que l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [H] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, - d’enjoindre à Maître [X] ès qualité de liquidateur de la société MCE de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité valable à la date de réalisation et de réception des travaux, - de se réserver la faculté de liquider ladite astreinte. L’affaire a été entendue à l’audience du 27 juin 2024 au cours de laquelle la SAS SICRA ILE DE GRANCE et la SA SMA ont maintenu leurs demandes. Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières. Vu les protestations et réserves formulées par la société ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur des sociétés les ZELLES et PACS AUTOMATISME oralement par l'intermédiaire de son conseil, Vu les protestations et réserves formulées par voie de conclusions par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Vu les protestations et réserves formulées par voie de conclusions par la société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société AKTYFAIR, Vu les protestations et réserves formulées par RPVA le 24 juin 2024 par la société GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société BBC SERVICE, Vu le courrier adressé par Maître [T] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MCE - MANTES COUVERTURE ETANCHEITE, en date du 17 juin 2024, indiquant ne pas disposer de fonds disponibles permettant d’assurer la représentation de la liquidation judiciaire, Bien que régulièrement assignées, la société ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MCE - MANTES COUVERTURE ETANCHEITE, la SAS DUFAY MANDRE, la SAS PACS AUTOMATISME, la SARL AKTYFAIR, la MMA IARD ès qualité d'assureur de SOLVEG, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SOLVEG n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où de nombreuses prestations ont été sous-traitées : - à la société BBC SERVICES pour les lots 502 et 503 - plomberie chauffage, assurée auprès de GENERALI, - à la société AKTYFAIR pour les travaux de serrurerie, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, - à la société MS FACADES pour les travaux de ravalement / plaquette, assurée auprès de MIC INSURANCE, - à la société SOLVEG pour le lot 510 – électricité, assurée auprès des MMA, - à la société PACS AUTOMATISME pour le lot 621 – porte de parking, assurée auprès d’ALLIANZ IARD, - à la société SAPEB pour le lot 402 – étanchéité, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, - à la société DUFAY MANDRE pour les lots 801 – vrd et 807 – espaces verts, assurée auprès de GROUPAMA, - à la société LES ZELLES pour le lot 417 – menuiseries extérieures, assurée auprès d’ALLIANZ, - à la société MCE – MANTES COUVERTURE ETANCHEITE pour le lot 406 – couverture, placée en liquidation judiciaire. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société AKTYFAIR, la société GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société BBC SERVICE, la société ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur des sociétés ZELLES et PACS, la société ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MCE - MANTES COUVERTURE ETANCHEITE, la SAS DUFAY MANDRE, la SAS PACS AUTOMATISME, la SARL AKTYFAIR, la MMA IARD ès qualité d'assureur de SOLVEG, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SOLVEG. Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société MCE Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné à la société ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MCE - MANTES COUVERTURE ETANCHEITE, de produire à l’expert et aux parties son attestation d’assurance responsabilité valable à la date de réalisation et de réception des travaux, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance, pendant trois mois. Sur les autres demandes La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société AKTYFAIR, la société GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société BBC SERVICE, la société ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur des sociétés ZELLES et PACS, la société ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MCE - MANTES COUVERTURE ETANCHEITE, la SAS DUFAY MANDRE, la SAS PACS AUTOMATISME, la SARL AKTYFAIR, la MMA IARD ès qualité d'assureur de SOLVEG, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SOLVEG l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 (RG N°23/00446) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [H] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, ORDONNONS à la société ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MCE - MANTES COUVERTURE ETANCHEITE, de communiquer à l’expert et aux parties son attestation d’assurance responsabilité civile valable à la date de réalisation et de réception des travaux et ce, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois, NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
article 169 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66e8806aa1d53480155358c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA