Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66e8806da1d5348015535925
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 106 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00103 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3BO CODE NAC : 70C - 0A AFFAIRE : [O] [Z] C/ [U] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [O] [Z] née le 21 février 1981 à EVREUX (27), demeurant 4 rue du Moulin Vieux - 27000 EVREUX représentée par Me Isabelle WIEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1999 DEFENDEUR Monsieur [U] [T] né le 27 juin 1980 à ROUBAIX (59), demeurant 14 rue des prés Lorets - 94120 FONTENAY SOUS BOIS représenté par Me Véronique LAGARDE, avocate au barreau de MEAUX, vestiaire : 87 Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte authentique en date du 13 mars 2020 passé par devant Maître [Y], Notaire à Paris (5ème), Madame [Z] et Monsieur [T] ont acheté une maison sise à FONTENAY SOUS BOIS (94120) 14 rue des Prés Lorets pour le prix de 625 500 euros, figurant au cadastre section Y n°70 04a 26. Cette acquisition s’est effectuée dans le cadre d’une indivision pour moitié chacun, au moyen de deniers personnels et d’un emprunt immobilier chacun. Un troisième prêt commun pour les travaux a également été souscrit. Madame [Z] et Monsieur [T] se sont pacsés sous le régime de la séparation de biens le 9 janvier 2020 enregistré à la mairie de Vincennes le 9 janvier 2020. Le PACS a été dissous le 7 octobre 2021 à la suite de la séparation du couple. Le couple s’est séparé le 8 août 2021 et Monsieur [U] [T] est resté dans la maison commune qu’il occupe depuis le 8 septembre 2021. Pour mettre fin à l’indivision Madame [O] [Z] et Monsieur [U] [T] ont convenu de la mise en vente de la maison mais celle-ci n’a pas encore pu intervenir. Vu l'assignation délivrée le 15 janvier 2024 à la demande de Madame [O] [Z] citant à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CRETEIL statuant en référé Monsieur [U] [T] afin de voir : Vu les dispositions de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, - dire recevable et bien fondée Madame [O] [Z] en ses demandes ; - dire que l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 73 581 € calculée du 8 septembre 2021 au 31 décembre 2023 à parfaire jusqu’au départ de Monsieur [U] [T], - juger que cette indemnité sera revalorisée en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL), En conséquence, - condamner Monsieur [U] [T] à payer à Madame [O] [Z] à titre de provision la somme de 36 790 € à valoir sur la part revenant à Madame [O] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision, En toute hypothèse, - condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 3 juin 2024. Vu les conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2024 et soutenues à l’audience par Madame [O] [Z], représentée par son conseil tendant à voir : Vu les articles 835, 481-1 4°) et 837 du code de procédure civile et l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, - dire que l’affaire est renvoyée devant la plus proche audience du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, - dire recevable et bien fondée Madame [O] [Z] en ses demandes ; - dire que l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 86 831 € calculée du 8 septembre 2021 au 31 mai 2024 à parfaire jusqu’au départ de Monsieur [U] [T], - juger que cette indemnité sera revalorisée en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) chaque année pour la 1ère fois le 8 septembre 2022 jusqu’au départ des lieux de Monsieur [U] [T], En conséquence, - condamner Monsieur [U] [T] à payer à Madame [O] [Z] à titre de provision la somme de 43 415 € à valoir sur la part revenant à Madame [O] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision, En toute hypothèse, - condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Madame [O] [Z] fait notamment valoir : - sur l’exception d’incompétence, qu’elle a bien saisi le président du tribunal judiciaire de CRETEIL en audience de référés et non le juge aux affaires familiales ; que la demande formée par Monsieur [U] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée - à titre subsidiaire, dans le cas où il serait estimé que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent, elle sollicite en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, compte tenu de l’urgence, - qu’elle se trouve dans l’incapacité financière de faire face à ses charges mensuelles alors qu’elle doit toujours assumer le prêt souscrit pour l’acquisition de la maison que Monsieur [U] [T] occupe seul sans contrepartie ; - que Monsieur [U] [T] occupant la maison de manière exclusive elle est fondée à solliciter sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation qui doit être fixée à la somme de 2 650 € par mois compte tenu de la valeur locative de la maison. Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par Monsieur [U] [T], représenté par son conseil, lors de l’audience du 3 juin 2024, tendant à voir : - la présente juridiction se déclarer incompétente au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, - condamner Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Subsidiairement, - débouter Madame [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Plus subsidiairement, - dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation est nul, - condamner Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Plus subsidiairement encore, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 680 € et fixer le point de départ de cette indemnité à la date de l’achèvement des travaux ou à la décision ; Vu l’article 815-13 du code civil, - fixer le montant de la créance de Monsieur [U] [T] à l’égard de l’indivision à la somme de 16 812,89 € arrêtée au 25 mars 2024, - dire et juger y avoir lieu à compensation entre le montant de l’indemnité d’occupation dont serait redevable Monsieur [U] [T] et le montant de sa créance au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis qu’il a acquittées seul à hauteur de 16 821,89 € en date du 25 mars 2024 ; En tout état de cause, - condamner Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Monsieur [U] [T] fait notamment valoir : - que Madame [O] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CRETEIL statuant en référé au visa de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil alors que sa demande relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, - que dans ses dernières conclusions Madame [O] [Z] reconnaît cette incompétence du juge des référés et sollicite le renvoi du dossier au fond au visa de l’article 837 du code de procédure civile, qu’il s’oppose à cette demande, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée et Madame [O] [Z] ne justifiant d’aucune urgence alors qu’ils ont reçu une offre d’achat au prix de 1 060 000 € qu’ils ont accepté, la promesse devant intervenir le 15 juin 2024. Sur le fond, il soutient que Madame [O] [Z] ne démontre pas qu’il a la jouissance exclusive de la maison alors qu’elle en possède toujours les clefs. Il conteste la valeur locative proposée par Madame [O] [Z] alors que seuls 27,27 m² sont habitables et qu’après exécution des travaux la valeur locative ne peut excéder 2 400 €. Il estime que le point de départ de l’indemnité d’occupation ne peut être que la décision alors que la maison n’est pas habitable. Il considère enfin que Madame [O] [Z] ne peut prétendre à la condamnation au paiement des sommes dues au titre des indemnités d’occupation alors qu’elles relèvent des opérations de liquidation partage que Madame [O] [Z] n’a pas engagées. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, Madame [O] [Z] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation pour l’occupation exclusive par Monsieur [U] [T] du bien indivis sis à FONTENAY SOUS BOIS (94120) 14 rue des Prés Lorets en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil. En, application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile les demandes formées en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond. Il résulte de ces dispositions, que les demandes formées par Madame [O] [Z] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés s’agissant de mesures qui n’ont pas de caractère provisoire et qui ne peuvent relever que de la compétence du président du tribunal judiciaire ou de son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond. Madame [O] [Z] sollicite la mise en œuvre des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et le renvoi de l’affaire devant le juge du fond ; que cependant ces dispositions n’ont pas vocation à être mises en œuvre alors qu’il existe une procédure spécifique prévoyant la compétence du seul président du tribunal judiciaire ou de son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond . Dès lors, sans qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Madame [O] [Z] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente au fond. Madame [O] [Z] sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé. Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 834, 835 et 837 du code de procédure civile, 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [O] [Z] à l’encontre de Monsieur [U] [T] aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [T] pour l’occupation exclusive du bien indivis sis à FONTENAY SOUS BOIS (94120) 14 rue des Prés Lorets et de condamnation provisionnelle au paiement des indemnités d’occupation ; LA RENVOYONS à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente au fond ; REJETONS les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile; LAISSONS à la charge de Madame [O] [Z] les dépens de l’instance en référé ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1380 du code de procédure civile les demanarticle 835 du Code de procédure civile prévoit qarticle 815-9 alinéa 2 du code civil alors que sa demande rearticle 837 du code de procédure civile le renvoiarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 837 du code de procédure civile il convie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66e8806da1d5348015535925
Données disponibles
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