Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66e8806ea1d534801553592b
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01623 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWAV CODE NAC : 50D - 0A AFFAIRE : [R] [Y], [B] [L] épouse [Y] C/ [D] [G], [I], [Z] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [R] [Y] né le 12 Mai 1977 à FÈS (MAROC), demeurant 6 Bis Rue Cité Nouvelle - 94170 LE PERREUX SUR MARNE Madame [B] [L] épouse [Y] née le 17 Janvier 1980 à PARIS 11ème (75), demeurant 6 Bis Rue Cité Nouvelle - 94170 LE PERREUX SUR MARNE représentés par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43 DEFENDEURS Madame [D] [G] née le 21 Février 1951 à LIVERDUN (54), demeurant 4 allée Paul Langevin - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 Monsieur [I], [Z] [G], demeurant 12 rue des Deux Iles - 94170 LE PERREUX SUR MARNE représenté par Me Diala AL-SHAMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1778 Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Le 12 novembre 2013 Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] ont acquis de Madame [D] [G] née [P] un pavillon d’habitation sis 6 bis rue Cité Nouvelle au PERREUX SUR MARNE (94). Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] indiquent subir des infiltrations depuis 2019 en période pluvieuse et ont fait réaliser une expertise amiable le 8 avril 2021 par le cabinet François BLANQUET mettant en cause les travaux de couverture réalisés antérieurement à l’acquisition. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] ont fait assigner Madame [D] [G] née [P] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23/01623, a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 puis a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 juin 2024 aux fins de mise en cause du fils de Madame [D] [G] née [P]. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Madame [D] [G] née [P] et Madame [N] [G] ont fait assigner Monsieur [I] [G] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir : - recevoir l’intervention volontaire de Madame [N] [G] en qualité de curatrice de Madame [D] [G] née [P] et la dire bien fondée en ses demandes ; - juger irrecevables comme forclos à agir Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] ; - débouter Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] de toutes leurs demandes, en ce compris la demande d’expertise ; - condamner Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Subsidiairement, - décliner compétence au profit du juge de la mise en état qui statuera sur la recevabilité à agir des demandeurs, réserver les frais de justice, Plus subsidiairement, - si une expertise judiciaire est ordonnée, enregistrer les protestations et réserves de Madame [D] [G] née [P] et de Madame [N] [G], - ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] à l’encontre de Madame [D] [G] née [P] sous le numéro RG 23/01623 , - étendre la mission de l’expert à Monsieur [I] [G] et la compléter pour lui demander son avis tant sur l’auteur de l’ouvrage dont litige, l’existence d’un contrat verbal de travaux entre Madame [D] [G] née [P] et Monsieur [I] [G], la date de réception tacite des travaux par Madame [D] [G] née [P] et la valeur des travaux réalisés par Monsieur [I] [G] pour le compte de Madame [D] [G] née [P]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00360 et entendue à l’audience du 26 mars 2024 lors de laquelle elle a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro 23/01623. Vu les conclusions visées et développées par le conseil de Madame [D] [G] née [P] et de Madame [N] [G] aux termes desquelles elles demandent de voir : - recevoir l’intervention volontaire de Madame [N] [G] en qualité de curatrice de Madame [D] [G] née [P] et la dire bien fondée en ses demandes ; - décliner compétence au profit du juge de la mise en état qui statuera sur la recevabilité à agir des demandeurs, réserver les frais de justice, - juger irrecevables comme forclos à agir Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] ; - débouter Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] de toutes leurs demandes, en ce compris la demande d’expertise ; - condamner Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Subsidiairement, - si une expertise judiciaire est ordonnée, enregistrer les protestations et réserves de Madame [D] [G] née [P] et de Madame [N] [G], - dans cette hypothèse, dire recevables et bien fondées Madame [D] [G] née [P] et Madame [N] [G] en leur action en intervention et en garantie dirigée contre Monsieur [I] [G] ; - étendre la mission de l’expert à Monsieur [I] [G] et la compléter pour lui demander son avis tant sur l’auteur de l’ouvrage dont litige, l’existence d’un contrat verbal de travaux entre Madame [D] [G] née [P] et Monsieur [I] [G], la date de réception tacite des travaux par Madame [D] [G] née [P] et la valeur des travaux réalisés par Monsieur [I] [G] pour le compte de Madame [D] [G] née [P]. Madame [D] [G] née [P] expose qu’elle a été placée sous curatelle renforcée le 15 décembre 2016 puis sous curatelle simple depuis le 8 octobre 2021 et que sa fille, Madame [N] [G], a été désignée en qualité de curatrice. Madame [D] [G] née [P] et Madame [N] [G] contestent la compétence du juge des référés alors que le juge de la mise en état de la 5ème chambre de la présente juridiction a été saisi de la même demande. Madame [D] [G] née [P] ne conteste pas ne pas avoir souscrit d’assurance construction étant dans l’incapacité d’en comprendre la nécessité mais relève que Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] étaient informés de cette situation dans l’acte authentique. Elle précise avoir confié à son fils, Monsieur [I] [G], un contrat verbal de travaux. Elle indique que les travaux ont été déclarés achevés le 31 décembre 2012 avec une demande de conformité enregistrée en mairie le 2 janvier 2023 et ils ont été déclarés conformes le 19 juillet 20131 par le mairie du PERREUX SUR MARNE. Elle soutient que l’action de Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] est forclose faute d’avoir été engagée dans le délai de la garantie décennale. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [I] [G] demande de voir : A titre principal, - juger qu’il n’y a lieu à référé et décliner compétence au profit du juge de la mise en état qui statuera sur la recevabilité à agir de Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y], - réserver les dépens, A titre subsidiaire, - juger irrecevables comme forclos à agir, - débouter Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] de toutes leurs demandes, en ce compris la demande d’expertise, - condamner solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y], Madame [D] [G] née [P] et Madame [N] [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; A titre infiniment subsidiaire, - rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y], - condamner solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y], Madame [D] [G] née [P] et Madame [N] [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; A titre très infiniment subsidiaire, - enregistrer les protestations et réserves d’usage de Monsieur [I] [G] au cas où une expertise serait ordonnée ; Vu les observations orales du conseil de Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] qui sollicitent le renvoi de l’affaire devant les juges du fond en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ; Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE, Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [N] [G] en qualité de curatrice de Madame [D] [G] née [P] ainsi que l’intervention forcée de Monsieur [I] [G]. - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] ont saisi la juridiction du fond, à savoir la 5ème chambre du tribunal judiciaire de CRETEIL, aux fins d’engagement de la responsabilité de Madame [D] [G] née [P] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. L’assignation a été délivrée à Madame [D] [G] née [P] le 3 novembre 2023, transmise à la juridiction le 13 novembre 2023 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/07504. Le juge de la mise en état a été désigné le 6 février 2024. L’assignation aux fins de saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL a été délivrée le 14 novembre 2023, et réceptionnée au greffe de la juridiction le 17 novembre 2024 soit postérieurement à la saisine de la juridiction du fond. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] engagée à l’encontre de Madame [D] [G] née [P] et portant également sur les désordres affectant le bien immobilier vendu. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande en référé il ne peut être fait droit à la demande de mise en œuvre des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile. - Sur les demandes accessoires : Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y], conserveront à leur charge les entiers dépens. Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Déclarons recevables l’intervention volontaire de Madame [N] [G] et l’intervention forcée à l’instance de Monsieur [I] [G]; Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; Constatant qu’une procédure devant le juge du fond, à savoir la 5ème chambre du tribunal judiciaire de CRETEIL a été engagée par Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] à l’encontre de Madame [D] [G] née [P] par acte délivré le 3 novembre 2023 et enrôlée devant ladite juridiction le 13 novembre 2023, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation, le 14 novembre 2023, à Madame [D] [G] née [P] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL ; Déclarons irrecevable la demande présentée par Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] à l’encontre de Madame [D] [G] née [P] ; Renvoyons Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état ; Disons qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ; Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [L] épouse [Y] ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile lorsquarticle 145 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 837 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66e8806ea1d534801553592b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA