Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66e8806ea1d5348015535942
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01779 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUXC CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [P] [W] C/ [J] [T] épouse [C], [G] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [P] [W] née le 01 Avril 1981 à SAINT GERMAIN EN LAYE (YVELINES), nationalité française, artisan, demeurant 14 avenue de Beauce - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004363 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) représentée par Maître Fabienne BEUGRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC145 DEFENDEURS Madame [J] [T] épouse [C] née le 28 Avril 1988 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 16 avenue de Beauce - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Monsieur [G] [C] né le 01 Janvier 1988 à KHERRATA (ALGERIE), nationalité française, demeurant 16 avenue du Général Leclerc - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES tous deux représentés par Maître Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0839 ******* Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 ******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Madame [P] [W] est propriétaire depuis le 28 avril 2017 d’une maison individuelle qu’elle occupe à titre de résidence principale à SAINT MAUR DES FOSSES (94) 14, avenue de Beauce, cadastrée section Q n° 28; Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section Q n°29 sises 16, avenue de Beauce, qu’ils ont acquis le 17 décembre 2021 des époux [Y]. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Madame [P] [W] a fait assigner Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C], ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [P] [W] expose que Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] ont fait procéder à la démolition du bâti se trouvant sur leur terrain au début du mois de janvier 2023, ne conservant d’un mur en fond de parcelle qui selon l’architecte qu’elle a mandaté et a établi une note d’observation le 6 janvier 2023 présente un risque d’affaissement voire d’écroulement ; qu’elle a aussi constaté l’apparition de cloques sur le mur de son séjour ; que ces désordres justifient l’expertise qu’elle sollicite. Le dossier a été appelé à l’audience du 2 janvier 2024 puis après un renvoi a été entendu à l’audience du 12 mars 2024, au cours de laquelle Madame [P] [W], représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a sollicité le débouté de Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] de l’ensemble de leurs demandes. Elle soutient que la demande d’expertise est urgente car le salon se détériore et que le mur en fond de parcelle peut s’affaisser à tout moment. Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mars 2024 par leur conseil, Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] demandent de voir : - débouter Madame [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Madame [P] [W] au paiement d’une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive, - condamner à titre provisionnel, Madame [P] [W] à leur payer la somme de 10 000 € en préparation de leur préjudice moral outre 3 359,60 € en réparation de leur préjudice financier, - condamner Madame [P] [W] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, A titre subsidiaire, - débouter Madame [P] [W] de sa demande de voir mettre à leur charge les frais d’expertise, - réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] soutiennent que la demande d’expertise est inutile alors que s’agissant des désordres résultant du dégât des eaux, l’expert mandaté par l’assureur de Madame [P] [W] a constaté le caractère limité du sinistre, évaluant à 550 € TTC le coût de la remise en état ; que ces désordres peuvent avoir une autre origine que les travaux réalisés par Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] et notamment le défaut d’entretien par Madame [P] [W] de sa toiture et de sa façade ; qu’enfin, Madame [P] [W] et Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] ayant effectué depuis des travaux, l’expert ne pourra rien constater ; qu’il n’est pas établi le risque d’effondrement du mur séparatif. Sur leurs demandes reconventionnelles, Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] soutiennent qu’ils sont victimes d’un acharnement procédural de la part de Madame [P] [W] justifiant sa condamnation au paiement d’une amende civile et les provisions pour préjudice moral et financier qu’ils sollicitent. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Par décision avant dire droit et mention au dossier du 14 mai 2024, le juge constatant que Madame [P] [W] se prévaut d’une décision d’aide juridictionnelle rendue le 13 juillet 2022 par le bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal judiciaire de CRETEIL pour une instance au fond devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce en opposition au permis de démolir et de construction par voisin contre Madame [J] [T] et la Mairie de SAINT MAUR DES FOSSES a enjoint à Madame [P] [W] de produire tout justificatif du BAJ justifiant que la présente procédure de référé à laquelle Monsieur [C] est également partie est bien couverte par la décision du 13 juillet 2022. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 juillet 2024. A l’audience du 2 juillet 2024 Madame [P] [W], représentée par son conseil a produit une décision rectificative du BAJ du tribunal judiciaire de CRETEIL du 29 juin 2023 mentionnant la procédure de référés introduite à l’encontre de Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C]. Le conseil de Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] n’a pas comparu à l’audience du 2 juillet 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la partie représentée étant informée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE, - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Madame [P] [W] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. A cet égard, elle produit : - les notes d’observations de son architecte Monsieur [V] [B] des 6 janvier et 22 août 2023 faisant état d’un risque d’affaissement voire d’écroulement du mur mitoyen mis à nu par les travaux de démolition réalisés par Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C], l’absence de mesure d’étaiement ou de balisage du mur lors de sa visite du 28 juillet 2023, une absence de dispositif pour la gestion de l’eau de pluie en surplomb du mur mitoyen pouvant entraîner des infiltrations sur le mur pignon de Madame [P] [W] qu’il constatait sur le nu intérieur du mur. Il relevait également que le mur de clôture de fond de parcelle présentait également un risque d’affaissement voire d’écroulement, - le rapport d’expertise de UNIONEXPERTS du 11 juillet 2023 constatant la présence de cloques au niveau du décroché fond du séjour de Madame [P] [W] et une humidité résiduelle de l’ordre de 70/90 digits, ainsi que le constat d’huissier du 31 janvier 2024 constatant que le mur du séjour de Madame [P] [W] était endommagé de manière importante. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, alors que les éléments produits par Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] ne permettent pas d’établir que ces désordres n’ont aucun lien avec les travaux de démolition qu’ils ont entrepris sur leur terrain à compter de décembre 2022, ni que des travaux de remise en état des lieux ont été opérés ne permettant plus de constater les désordres ni d’établir leur origine et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [P] [W] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres , un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec Madame [P] [W] justifiant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n'aura pas à faire l’avance des frais d’expertise et il n’est pas justifié de les mettre à la charge des défendeurs. - Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Au cas présent, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Madame [P] [W] dans les dommages invoqués par Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision ; il n'y a lieu à référé sur ces demandes. - Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [P] [W], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : [A] [F] (1959) Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Belfort 19 rue du Pré Fleuri 77515 ST AUGUSTIN Tél : 01.64.20.01.70 Fax : 01.64.20.01.71 Port. : 06.80.25.76.37 Email : [F][A]@jpssas.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 10 mai 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et dans les pièces jointes produites par Madame [P] [W] et affectant le mur séparatif de propriété et son pavillon, et plus particulièrement le mur de son salon ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordresquant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordreet sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux, à SAINT MAUR DES FOSSES (94) 14, avenue de Beauce, cadastrée section Q n° 28 et 16, avenue de Beauce à SAINT MAUR DES FOSSES (94) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Madame [P] [W] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Madame [P] [W], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Dispensons Madame [P] [W] de l’avance des frais d’expertise, lesquels seront avancés par le Trésor public en application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C]; Laissons les dépens à la charge de l’Etat ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 juillet 2024 . LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66e8806ea1d5348015535942
Données disponibles
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- Résumé officiel
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