Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HM
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HM — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66e9c75da94e1874b4dfa93c
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 93 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/03215 DU 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 24/01017 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TJP Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDEUR M. [C] [O] (Père) Mme [R] [O] (Mère) [F] [O] né le 22 Avril 2010 20 rue de Lodi 13006 MARSEILLE comparants C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 comparante représentée par [M] [E] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 et prorogé au 04 Septembre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er mars 2023, [R] et [C] [O] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d'une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH) et ses compléments concernant leur fils, [F] [O], né le 22 avril 2010 ainsi que la mise en place d'un parcours de scolarisation en vue d'obtenir du matériel pédagogique adapté. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes dans sa séance du 22 juin 2023 considérant que le taux d'incapacité d'[F] est inférieur à 50% et que les difficultés de l'enfant relèvent d'aménagements pédagogiques type PAP. Le 21 août 2023, Monsieur et Madame [O] ont saisi le présent tribunal en contestation de la décision susvisée. Le 27 décembre 2023, une ordonnance d'irrecevabilité a été rendue au motif de l'absence de justificatif de l'introduction d'un recours administratif préalable. Le 18 septembre 2023, Monsieur et Madame [O] ont saisi la commission d'un recours administratif et la CDAPH a confirmé son refus d'accorder le bénéfice de l'AAEH par décision du 21 décembre 2023. Par courrier recommandé expédié le 20 février 2024, [R] et [C] [O] ont de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la MDPH de leur accorder l'AAEH et un parcours de scolarisation " en vue d'un accompagnement par un ergothérapeute". Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l'audience 19 juin 2024. Comparants avec leur fils, [R] et [C] [O] indiquent qu'ils sollicitent le bénéfice de l'AAEH et de ses compléments afin de financer le suivi en ergothérapie préconisé pour [F] en raison de ses troubles " DYS " qui engendrent principalement d'importantes difficultés d'écriture, mais également de sévères problèmes d'organisation. La M.D.P.H, régulièrement représentée par une inspectrice habilitée, développe oralement les termes de son mémoire au terme duquel elle sollicite le rejet du recours et la condamnation des demandeurs aux dépens. Elle estime que le tribunal n'est saisi que du refus de l'AAEH en l'absence de contestation concernant le refus de matériel pédagogique adapté. La Caisse d'Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en cause, n'est pas représentée. Le Président, après concertation avec les assesseurs et conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu'il soit procédé sur le champ à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [Y] en qualité de consultant. A l'issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'étendue de la saisine du tribunal : Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d'une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Ce recours administratif préalable est obligatoire et conditionne la recevabilité de la saisine du pôle social. En l'espèce, la requête introductive d'instance indique expressément que le recours concerne le refus de l'AAEH et du parcours de scolarisation. Cependant, Monsieur et Madame [O] n'ont effectivement pas justifié avoir exercé un recours à l'encontre de la décision de refus de mise en place d'un parcours de scolarisation au titre duquel ils sollicitaient la mise à disposition d'un matériel pédagogique adapté puisque la seule décision produite concerne la confirmation du refus de l'AAEH par la CDAPH . Dès lors, le tribunal n'est valablement saisi que de la seule contestation portant sur le refus de l'AAEH. Sur la demande d'allocation pour l'éduction de l'enfant handicapé : Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L'AEEH est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, o soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, o soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l'enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences: · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial : De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie. En l'espèce, [F] [O], âgé de 14 ans, est scolarisé à temps plein en classe ordinaire de 4ème. Les éléments du dossier établissent qu'[F] souffre d'une dyspraxie gestuelle et d'une dysgraphie et rencontre des difficultés de concentration et d'organisation ainsi qu'une faiblesse relative de la concentration et de l'impulsivité, ces troubles entravant ses apprentissages scolaires notamment l'écriture qualifiée de lente et de non automatisée ainsi que des difficultés de compréhension. Un plan d'accompagnement personnalisé (ci-après PAP) a été mis en place au collège au regard de la grande fatigabilité et des difficultés présentées par [F] dans toutes les tâches écrites, ainsi qu'en compréhension et concentration et dans le cadre duquel a été notamment mis en place la mise à disposition de photocopies des cours, l'utilisation de l'ordinateur, une tolérance orthographique ainsi qu'un temps supplémentaire pour réaliser les tâches demandées, ce qui a été considéré comme des aides profitables, étant précisé que cette liste n'est pas exhaustive. Les écrits produits par les parents d'[F] au Tribunal ont permis de vérifier que ceux-ci étaient quasiment illisibles. Le Dr [Y] propose un taux d'incapacité inférieur à 50% et indique dans son rapport de consultation joint au présent jugement, qu'[F] [O] présente une bonne autonomie personnelle. Il s'agit toutefois d'une appréciation médicale constituant un avis qui ne lie pas le tribunal qui doit tenir compte, dans le cadre d'une approche globale et individualisée, des diverses contraintes dans la vie de l'enfant, liées en particulier aux prises en charge ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences. [F] bénéficie d'un suivi hebdomadaire psychologique depuis environ 1 an et a suivi jusqu'en 2023 des séances d'orthophonie et de psychomotricité. L'ergothérapie doit être mise en place prochainement si les parents parviennent à la financer. Les auditions de Monsieur et Madame [O] et d'[F] au cours de l'audience ont mis en évidence que ce dernier ne pratiquait plus de sport, ne participait plus aux activités de scoutisme dans la mesure où l'intégralité de son temps libre est dédié au travail scolaire pour compenser les troubles rencontrés dans les apprentissages. Cette compensation permanente a d'ailleurs été mise en évidence par l'équipe éducative qui a précisé qu'elle avait permis à [F] d'atteindre le niveau scolaire attendu. Par ailleurs, le professeur principal a indiqué que plusieurs domaines de compétences n'étaient pas maîtrisés soit le lexique et la syntaxe en matière de langage oral, l'orthographe des mots courants, la production d'écrits dans ses 3 dimensions de lisibilité, d'absence de fatigabilité et de finition d'un travail, l'oral et l'écrit des langues vivantes, la gestion du matériel et l'organisation du bureau ainsi que du cahier de texte outre l'attention et la concentration. D'autres compétences ont été notées comme maîtrisées mais avec aide : compréhension orale, lecture de textes ou d'énoncés, compréhension des textes écrits, repérage dans l'espace, mémorisation… Les difficultés gestuelles évoquées par [F] et ses parents sont reprises par le Docteur [D], neuropédiatre, dans son certificat du 17 janvier 2023 et concernent les lacets, le maniement des couverts, le vélo… Le bilan effectué par l'ergothérapeute a mis en évidence la particulière fatigabilité d'[F]. Celui réalisé par la psychologue a objectivé comme difficulté principale celle concernant le lexique, dans la mesure où [F] peine à circonscrire les objets du monde qui l'entourent. Par ailleurs, le bilan en orthophonie a mis en évidence la présence d'une compensation permanente, des performances fragiles en lecture de mots isolés, une fragilité du lexique orthographie d'entrée, une vitesse de traitement déficitaire par rapport au niveau scolaire, une vitesse de réalisation très faible et un besoin de relecture. [F] est actuellement dans le cycle 4 de sa scolarité qui recouvre les classes de 5°, 4° et 3°, lequel correspond à celui des approfondissements. Les contraintes qu'il rencontre du fait des suivis que ses troubles imposent de mettre en place vont nécessairement avoir, au fil de la scolarité, un retentissement plus important en fin de collège et à l'aune d'une entrée au lycée, ce qui va accroitre sa fatigabilité. Par ailleurs, les compensations importantes mises en place et le travail fourni sur l'intégralité du temps libre par [F] démontrent que ses troubles retentissent au-delà des apprentissages scolaires sur sa vie sociale, en tout cas temporairement. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l'incapacité d'[F] [O] à un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 2 ans, à compter du 1er avril 2023. Dès lors, la demande d'allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé pour leur fils [F], présentée par Monsieur et Madame [O] est bien-fondé et sera accueillie. Sur les compléments de l'AAEH : Pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un complément à l'AEEH, il est nécessaire que l'enfant présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %, condition qui est en l'espèce remplie. Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles : - le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ; - la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap - l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap. Le tribunal doit se placer au jour de la demande formée auprès de la MDPH pour vérifier si les critères sont remplis, soit en l'espèce au 1er mars 2023. En l'espèce, aucun des parents n'a réduit son activité professionnelle de sorte que seul le critères des dépenses engagées ou prévues doit être pris en considération. Monsieur et Madame [O] produisent un devis pour un suivi en ergothérapie pour la rééducation et la réadaptation des activités scolaires et de vie quotidienne d'un montant de 1.935 € soit des dépenses mensuelles à hauteur de 161,25 €. Suivant l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, " Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture soit 232,06 €. Le montant minimum des dépenses prévu pour la 1ère catégorie n'étant pas atteint, il n'est pas utile d'examiner les autres catégories. Par conséquent, Monsieur et Madame [O] ne sont pas éligibles au bénéfice d'un complément de l'AAEH. Le tribunal attirent toutefois leur attention sur la possibilité d'obtenir, dans le cadre d'une demande de parcours de scolarisation formée auprès de la MDPH, la mise à disposition de matériels pédagogiques adaptés, soit un ordinateur et des logiciels adaptés, à condition de justifier de leur nécessité au regard du handicap de leur enfant. La MDPH succombant supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, DIT que le taux d'incapacité de l'enfant [F] [O] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ; DIT par conséquent que l'état de santé d' [F] [O] permet l'octroi de l'Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant 2 ans, du 1er avril 2023 au 30 mars 2025 ; DIT que Monsieur et Madame [O] ne sont pas éligibles à un complément ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion La Greffière La Présidente C. DIENNET H. MEO
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HM
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66e9c75da94e1874b4dfa93c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA