Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HM
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HM — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66e9c75ea94e1874b4dfa984
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/03214 DU 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 24/00982 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SRK Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDERESSE Mme [C] [I] (Mère) [L] [P] née le 04 Mai 2011 5 bd de l’Angelette 13015 MARSEILLE comparantes C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE 4, QUAI D’ARENC CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 comparante représentée par [J] [T] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 2O non comparante, ni représentée Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 et prorogé au 04 Septembre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 mars 2023, [C] [I] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et ses compléments ainsi qu’un parcours de scolarisation avec accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) pour son enfant [L] [P] née le 4 mai 2011. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 6 juillet 2023 a rejeté les demandes, reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et estimant que les éléments fournis ne permettent pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de l’enfant. Suite au recours préalable obligatoire formé par [C] [I], la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a maintenu ses rejets par décisions du 21 décembre 2023 pour les mêmes motifs, ajoutant par ailleurs que les difficultés de l’enfant relèvent d’aménagements pédagogiques type PAP. Par courrier recommandé enregistré le 19 février 2024, [C] [I], dans les intérêts de sa fille [L] [P] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant ses demandes d’Allocation Éducation Enfant handicapé et d’accompagnant pour élèves en situation de handicap. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 19 juin 2024. [C] [I] comparait en personne accompagnée de sa fille et indique ne pas maintenir la demandé relative à un AESH. S’agissant de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé, elle expose que [L] présente depuis le CM1 une dyspraxie et un trouble de l’attention qui ont nécessité la mise en place de suivis psychologique (désormais arrêté), en psychomotricité et en kinésithérapie. Madame [I] précise que ces troubles ont entraîné pour sa fille d’importantes difficultés de concentration et de prise de notes notamment en 6ème justifiant la mise en place d’un PAP mais constate qu’à l’heure actuelle, [L] a fait beaucoup de progrès. Elle ajoute qu’[L] va entrer en classe de 4ème équitation, offrant un effectif réduit de 15 élèves. La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice habilitée, développe oralement les termes de son mémoire aux termes duquel elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de Madame [I] aux dépens. Plus particulièrement, l’organisme indique que les troubles de l’enfant sont très bien compensés et que les aménagements prévus dans le cadre du PAP sont suffisants. La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées. La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [Y] en qualité de consultante. A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial : De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. [L] [P], âgée de 13 ans, est scolarisée en classe de 5ème aviron au collège. Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’elle présente des troubles praxiques et attentionnels. Un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) a été mis en place au collège au regard des difficultés attentionnelles présentées par l’enfant prévoyant notamment un temps supplémentaire pour [L]. Le Dr [Y] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50% compte-tenu de la bonne évolution d’[L] décrite comme totalement autonome et de la maitrise de ses difficultés. Le GEVASCO établi pour l’année scolaire 2022-2023 alors qu’[L] était scolarisée en classe de 6ème conclut à une scolarité avec aménagements ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Il est noté par ailleurs la progression de l’adolescente avec uniquement la gestion à acquérir du stress en cas d’évaluation. Madame [I] a confirmé à l’audience l’évolution favorable d’[L]. Le suivi actuel d’[L] se compose de séances de psychomotricité tous les 15 jours et de séances hebdomadaires chez le kinésithérapeute. Aucune rééducation en ergothérapie est envisagée. Les développements qui précèdent ne permettent pas de caractériser, au-delà des difficultés rencontrées dans les apprentissages scolaires, l’existence d’une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dès lors, le tribunal considère que le taux d’incapacité d’[L] est inférieur à 50% de sorte que la demande de [C] [I] sera rejetée. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, CONSTATE le désistement de [C] [I] de son recours portant sur l’accompagnement d’enfant en situation de handicap ; VU le rapport du docteur [Y], DIT que [L] [P] présente au regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; En conséquence, DÉBOUTE [C] [I] de sa demande d'attribution de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [C] [I] DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente C. DIENNET H. MEO
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L.114 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HM
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66e9c75ea94e1874b4dfa984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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