Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ea6d675d483ec111269534
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à M. [I] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Mme La Préfète - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD copie à Monsieur le PG le 04/07/2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 24/02391 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQN Minute n° : 35/2024 ORDONNANCE du 04 Juillet 2024 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 1] [Localité 3] INTIMÉS : Monsieur [L] [I] né le 09 Août 1980 à [Localité 5] de nationalité française SDF représenté par Me Slim BENCHAABANE, avocat au barreau de Strasbourg, commis d'office Madame LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSAN ni comparants, ni représentés. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats de la mise à disposition de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211- 12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué et que cet appel n'est pas suspensif. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3211-20 du code de la santé publique, l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmis,es par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande: de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [I] au motif que sa saisine était tardive. Le procureur de la République de Strasbourg a interjeté appel suspensif le 3 juillet 2024 à 17h55. En l'espèce, M. [L] [I] a été admis en soins psychiatriques contraints par ordonnance de la chambre de l'instruction de Metz du 7 juillet 2022, ce dernier ayant fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental après avoir été mis en examen pour des faits de meurtre d'un ascendant et de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il ressort de l'avis du collège de médecins daté du 17 juin 2024 qu'étant donné les antécédents psychiatriques et socio-judiciaires du patient, ainsi que l'adhésion passive aux soins et à la prise en charge proposée, la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète est nécessaire'. Par conséquent, il convient de déclarer suspensif l'appel du Procureur de la république en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui en cas d'interruption des soins contraints, attestés par les certificats médicaux versés au débat. PAR CES MOTIFS Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, Constatons un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui, Faisons droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République, Disons ordonner le maintien de M. [L] [I] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Disons que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 4] à [Localité 2] en salle n°31 le 05 juillet 2024 à 10h00 Rendu à Colmar, le 04 juillet 2024, à 14h00. La greffière, La conseillère,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ea6d675d483ec111269534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel