Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 21 août 2024
- ECLI
- 66ea6d685d483ec11126953e
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02876 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILJS N° de minute : 296/24 ORDONNANCE Nous, PHILIPPE BUSCHE, à la Cour d'Appel de Colmar, président de chambre agissant par délégation de la première présidente, Dans l'affaire concernant : M. [V] [Y] né le 22 août 1982 à [Localité 5] ( Maroc) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 22 avril 2024 par monsieur le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [V] [Y] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par monsieur le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [V] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h02 ; VU le recours de M. [V] [Y] daté du 17 août 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de monsieur le préfet du Haut-Rhin datée du 19 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 12h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [Y]; VU l'ordonnance rendue le 20 août 2024 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [V] [Y] recevable et bien fondé, déclarant la requête de monsieur le préfet du Haut-Rhin recevable, déboutons monsieur le préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [V] [Y] VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Août 2024 à 09h20 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est en principe pas suspensif, le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Attendu que l'intéressé a déjà été condamné à de multiples reprises ; que toutes les mesures alternatives à l'incarcération ont été mises en échec ; que les risques de réitération induisent une menace grave pour l'ordre public ; Qu'il convient en conséquence de déclarer l'appel suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 2] en salle n°31 le jeudi 22 août 2024 à 14h00 DISONS que M. [V] [Y] sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. [V] [Y] - Maître Mathilde MESSAGEOT , avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à [Localité 3], le 21 août 2024 Le président de chambre délégué , La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. [V] [Y] - à maître MESSAGEOT - à la SCP CENTAURE - Monsieur le préfet du Haut-Rhin - Madame le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 6] La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [V] [Y] - à - à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7] - à - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [V] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-22 du code de larticle L 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ea6d685d483ec11126953e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel