Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66eb18dd5d6ab01ec17567e3
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02411 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02403 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGZP AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [G] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2020, [T] [G] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie – un épithélioma primitif de la peau – laquelle a été prise en charge, après instruction, au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles. L’état de santé de [T] [G] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 5 février 2018. Par notification du 15 septembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [T] [G] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 40%, et qu’une rente lui était attribuée à compter du 6 février 2020. Par notification rectificative du 2 novembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [T] [G] du nouveau montant de sa rente, compte tenu de la modification du salaire annuel brut de référence. [T] [G] a contesté la période de référence retenue pour le calcul de sa rente devant la commission médicale de recours amiable ; son recours a été transmis à la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui en a accusé réception le 21 juillet 2021. Suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 septembre 2021, [T] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 30 novembre 2023, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024, à laquelle elle a été retenue. [T] [G], qui a comparu en personne lors de l’audience, a demandé au tribunal de retenir, comme référence pour le calcul de sa rente, les salaires perçus entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. Il a indiqué qu’il a cessé d’être exposé au risque qui a causé sa maladie le 1er janvier 2022, date à laquelle il a rendu son badge d’accès et bénéficié de la préretraite progressive sans activité. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de débouter [T] [G] de l’intégralité de ses prétentions, et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse a soutenu que l’enquête administrative a permis de fixer la date de fin d’exposition au 30 juin 2003, de sorte que le montant de la rente de [T] [G] doit être calculé sur la base des salaires perçus entre les mois de juillet 2002 et juin 2003. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 12 juillet 2024, et autorisé [T] [G] à justifier, en cours de délibéré, de la date de fin d’exposition au risque alléguée, et la CPAM des Bouches-du-Rhône à adresser une note responsive. [T] [G] a produit des bulletins de salaire de 2001 et 2002, des avis de paiement ASSEDIC et trois attestations de collègues de travail. En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué que la période de référence pourrait être retenue du 18 février 2001 au 18 janvier 2002. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L434-15 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l’article R436-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L433-2 et RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743071&dateTexte=&categorieLien=cid"L434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R433-4 et R434-29. L’article R434-29 du même code précise que, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. L’article R461-1 du code de la sécurité sociale prévoit enfin que, par dérogation aux dispositions de l'article R434-29, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché. Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée. Il ressort de ces dispositions que dans le cas où l'incapacité permanente résulte d'une maladie n'ayant pas entraîné d'arrêt de travail, le salaire annuel de la victime servant de base au calcul de la rente ne peut s'entendre que du salaire correspondant à la période de douze mois qui a précédé la fin de l'exposition au risque. **** En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [T] [G] a travaillé dans le secteur de la sidérurgie du 1er septembre 1958 au 30 juin 2003, date de son départ à la retraite. Au terme de son enquête administrative, la CPAM des Bouches-du-Rhône a retenu que [T] [G] avait été exposé à des agents chimiques à l’origine de sa maladie – et notamment des huiles de houille – du 10 octobre 1958 jusqu’au 30 juin 2003. Elle a donc retenu, comme base de calcul du montant de sa rente, les salaires versés pendant la période de douze mois précédant la fin de l'exposition au risque, soit du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. [T] [G] indique qu’il a cessé d’être exposé au risque qui a causé sa maladie le 1er janvier 2002 et précise les éléments suivants : A compter du 1er juillet 1998, il a bénéficié d’une pré-retraite progressive à mi-temps et a continué à travailler au sein de l’entreprise : il a pratiqué des essais en usine et en laboratoire, participé à des recherches bibliographiques et des colloques, et formé du personnel ;Le 1er janvier 2002, il a bénéficié du congé de fin de carrière et de la pré-retraite progressive sans activité, il a rendu son badge d’accès au laboratoire de recherche. Pour justifier ses allégations, il produit les bulletins de salaire de mars à juin 2002 – n’indiquant pas d’heures travaillées –, trois attestations de collègues de travail, une page « pré-retraite mode d’emploi » du 7 avril 1998, le bulletin de salaire de janvier 2001 et 12 avis de paiement ASSEDIC pour les mois de janvier à décembre 2001. La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que, faute pour [T] [G] de produire ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2002, la cessation effective de son activité – et donc de la fin de l’exposition au risque – au 1er janvier 2002 n’est pas justifiée. Les attestations produites permettent néanmoins de corroborer son départ effectif de l’entreprise au 31 décembre 2001. [J] [I] – dont la qualité d’ancien collègue est justifiée par la production d’un bulletin de salaire – atteste « Je confirme sur l’honneur que Monsieur [T] [G] était salarié au laboratoire CRPC (centre de recherche de produits à chaud) jusqu’en décembre 2001 et ce jusqu’au 31 de ce mois, car j’y étais également salarié jusqu’en 2004. Il a bénéficié d’un accord d’entreprise lui permettant d’anticiper son départ en PRP (pré-retraite progressive). De ce fait, son badge d’entrée et d’accès fût désactivé et retiré ». Dans une seconde attestation, [J] [I] précise « J’ai été chimiste au labo central ou j’ai travaillé avec Monsieur [G] [T]. Bien qu’il soit parti au centre de recherche, nous sommes restés en contact. De ce fait je peux attester par la présente que Monsieur [G] a cessé ses fonctions à la fin 2001 grâce à un congé de fin de carrière ». [H] [S] – dont la qualité d’ancien collègue est également justifiée par une attestation de cessation d’activité salariée – certifie « J’ai travaillé au labo process de la cokerie. Ayant bien connu Monsieur [G] [T], je certifie sur l’honneur qu’il a bien occupé son poste au labo central jusqu’en décembre 2001 ». Il en ressort sans ambiguïté que [T] [G] a cessé ses fonctions le 31 décembre 2001, de sorte que la date de fin d’exposition au risque doit être fixée au 1er janvier 2002. Par conséquent, il conviendra de faire droit au recours de [T] [G], et de renvoyer ce dernier devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour voir recalculer sa rente d’après le salaire perçu entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort, FAIT DROIT au recours de [T] [G] formé le 20 septembre 2021 aux fins de contestation de la période de référence retenue par la caisse pour le calcul de sa rente, DIT que [T] [G] a cessé d’être exposé au risque qui a causé sa maladie le 1er janvier 2002, RENVOIE en conséquence [T] [G] devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour voir recalculer sa rente d’après le salaire perçu entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001, DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66eb18dd5d6ab01ec17567e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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