Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66eb18dd5d6ab01ec17567f3
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02408 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01007 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVBB AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [J] née le 29 Mars 1970 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 27 novembre 2020, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a – après expertise réalisée par le docteur [F] le 26 novembre 2020 – notifié à [G] [J] une décision aux termes de laquelle elle considérait que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 septembre 2020, et que corrélativement, ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de cette date. Par courrier en date du 14 décembre 2020 réceptionné le 13 janvier 2021, [G] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 06 avril 2021, [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 septembre 2020. Par décision du 20 juillet 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par [G] [J]. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024. Par voie de conclusions déposées par son avocate, [G] [J] demande au tribunal de : réformer la décision de la CPCAM et de la CRA, déclarer que l’arrêt de travail qui a été renouvelé entre le 16 septembre 2020 et le 05 mars 2021 puis la reprise à mi-temps thérapeutique étaient justifiés, condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser : la somme due au titre des indemnités journalières (soit a minima 170 x 37,21 = 6 325,70 €)la somme due au titre de la reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 05 mars 2021 jusqu’au 15 septembre 2021assortir cette somme des intérêts légaux à compter de la date à laquelle elle aurait dû être verséecondamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par voie de conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de : confirmer la décision en date du 27/11/2020 fixant la reprise d’une activité quelconque au 17/09/2020débouter [G] [J] de son recours et de toutes ses demandesà titre subsidiaire, ordonner une expertise avec la mission suivante : dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17/09/2020dans la négative, dire à quelle date [G] [J] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire est mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la capacité de [G] [J] à reprendre une activité quelconque au 17 septembre 2020 Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. Par ailleurs, l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L‘article L141-2 du même code dispose que, lorsque l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertise technique est dévolu à l’expert. Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties. **** Dans son rapport, le docteur [F] relève dans sa discussion que : « En effet, il n’existe pas de déficit neurol. Clinique, ni situation d’urgence, ni indication chirurgicale, ni traitement complémentaire rhumatol, seul le traitement médicamenteux symptomatique est poursuivi ; les références RAS préconisaient une durée d’arrêt de 21 jours dans ce type de situation ; L’arrêt a duré ici depuis le 28/06/2020, soit plus de trois fois la durée indicative. En conséquence, en l’absence de projet thérapeutique pouvant faire espérer une évolution favorable, l’arrêt maladie a en effet largement épuisé ses effets, le docteur [H] pouvait tout à fait statuer le 09/09/2020 sur une limitation de l’arrêt maladie au 17/09/2020, pour aptitude à un travail quelconque ». [G] [J] estime au contraire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date. Elle produit un certificat médical en date du 23 septembre 2020, aux termes duquel le docteur [I] – neurochirurgien – indique que « cette patiente a une volumineuse hernie discale L5S1 droite avec, en conséquence, une lombosciatique droite. Elle a une abolition des réflexes achilléens et une hypoesthésie nette dans le territoire S1 droit. Cette patiente ne peut absolument pas reprendre son travail car elle doit faire une infiltration péri radiculaire S1 droite. En cas d’échec de l’infiltration, il peut y avoir une indication chirurgicale. Si l’infiltration la soulage, il faudra une période de repos d’un mois pendant lequel elle devra faire une rééducation du rachis lombaire ». Elle verse aux débats une lettre adressée par le même médecin, le même jour, à un confrère dans laquelle il est écrit : « A l’examen, elle n’a pas de véritable déficit. Elle a un Lasègue limité à 45° à droite avec une abolition des achilléens et une hypoesthésie nette dans le territoire S1 droit. Actuellement et vu l’amélioration, je pense qu’il n’y a pas d’indication chirurgicale mais il faudra quand même faire une infiltration suivie d’une période de repos d’un mois et il faudra également continuer les séances de kinésithérapie. Il faudra surtout viser la rééducation vers l’apprentissage et l’application rigoureuse des principes du verrouillage lombaire ». Si ces pièces permettent d’établir que l’état de santé de [G] [J] ne lui permettait pas, au 17 septembre 2020, de reprendre son poste, elles ne sont pour autant pas de nature à contredire les conclusions claires et non ambiguës du rapport du docteur [F]. Le recours de [G] [J] tendant à remettre en cause la décision de la CPCAM du 27 novembre 2020 est par conséquent mal fondé. [G] [J] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [G] [J]. L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande formée par l’assurée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le recours introduit par [G] [J] mal fondé, DEBOUTE [G] [J] de l’ensemble de ses demandes, LAISSE les dépens à la charge de [G] [J], DEBOUTE [G] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66eb18dd5d6ab01ec17567f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA