Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66eb18de5d6ab01ec1756834
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT N°24/02407 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 20/03037 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGBN AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [N] né le 17 Novembre 1980 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en ressort EXPOSE DU LITIGE [X] [N] a été victime d’un accident du travail le 06 septembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision en date du 22 novembre 2018 de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône). Par courrier en date du 22 janvier 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [X] [N] que son médecin conseil a fixé la consolidation de ses lésions à la date du 27 février 2020 et que, selon ce dernier, il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. Contestant les conclusions du médecin conseil de la caisse, [X] [N] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique sur le fondement de l’article L141-1 (ancien) du code de la sécurité sociale. [X] [N] a été convoqué par le docteur [G] [T], désigné en qualité de médecin expert, afin de faire l’objet d’un examen médical, la date de cet examen médical ayant été fixé au 03 avril 2020. Cet examen médical n’a toutefois pas eu lieu. Le 19 mai 2020, le médecin expert a rendu son rapport portant la mention : Expertise sur pièces selon Décret n°2019-1506 du 31 décembre 2019. Ledit rapport conclut qu’[X] [N] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 27 février 2020. Par courrier du 02 juin 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [X] [N] qu’à la suite de la mise en œuvre de l’expertise médicale prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation initialement fixée, suite à son accident du travail du 06 septembre 2018, restait inchangée et fixée au 27 février 2020. [X] [N] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône maintenant à la date du 27 février 2020 la consolidation de ses lésions consécutives à son accident de travail. Par décision en date du 08 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation d’[X] [N]. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 07 décembre 2020 et reçu au greffe le 08 décembre 2020, [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête afin que soient annulées les décisions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 22 janvier 2020 et du 02 juin 2020 ayant fixé la consolidation de ses lésions à la date du 27 février 2020 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 08 octobre 2020 ayant rejeté sa contestation. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée pour plaidoirie et retenue à l’audience du 16 mai 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, [X] [N] demande au tribunal de : A titre principal, Constater que son état de santé n’était pas consolidé au 27 février 2020 ;Constater en tout état de cause qu’il demeurait des séquelles indemnisables ;Annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 22 janvier 2020 ;Annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 02 juin 2020 ;Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 08 octobre 2020 ; A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale et désigner avant dire droit tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, ayant pour mission de l’examiner et de déterminer la date à laquelle son état serait consolidé et l’existence de séquelles indemnisables ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l’appui de ses prétentions, [X] [N] soutient par l’intermédiaire de son conseil que n’ayant pas été examiné par le Docteur [G] [T], la procédure d’expertise médicale technique est irrégulière alors qu’il avait été convoqué par ce dernier. [X] [N] fait également valoir qu’il n’a pas été avisé par le Docteur [G] [T] que celui-ci entendait réaliser une expertise sur pièces en lieu et place d’un examen clinique et qu’aucune demande de pièces médicales ne lui a été adressée. Enfin, [X] [N] expose qu’il ne peut être considéré comme consolidé à la date du 27 février 2020 dans la mesure où il est en possession de certificats médicaux contredisant cette conclusion. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de rejeter les demandes formulées à titre principal par [X] [N] mais indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, formulée à titre subsidiaire par [X] [N], sous réserve toutefois que l’Expert, désigné judiciairement, réponde seulement aux questions suivantes : Dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident de travail le 06 septembre 2018, pouvait être considéré comme consolidé le 27 février 2020 ; Dans la négative, à quelle date peut-il être considéré comme consolidé. La CPCAM des Bouches-du-Rhône considère que l’expertise ne peut avoir pour objet de déterminer s’il existe ou non des séquelles indemnisables dans la mesure ou [X] [N] ne justifie pas que sa demande d’expertise porte tant sur la date consolidation que sur le caractère indemnisable ou non des séquelles. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure d’expertise médicale technique L’article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale, précise que : « Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise. Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix. Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces. Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées. Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3. Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré ». Dans le présent cas d’espèce, l’assuré s’étonne de ne pas avoir été invité par le médecin expert à lui transmettre les éléments médicaux en sa possession et, partant, met en doute la régularité de l’expertise médicale sur pièces. Mais encore selon l’assuré, l’expertise médicale sur pièces serait entachée d’irrégularité par le seul fait qu’en lieu et place de l’examen clinique initialement prévu, le médecin expert a fait finalement le choix de procéder à un examen sur pièces sans l’aviser préalablement. Il convient de relever qu’aux termes de l’article R141-4 du code de la sécurité sociale alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le médecin expert peut se prononcer sur l’opportunité d’une expertise médicale sur pièces au regard des éléments médicaux communiqués par l’assuré ou le service médical. Il n’y a donc rien de suspect dans le fait que l’assuré n’ait pas été invité à communiquer ses pièces dès lors que les pièces médicales sont également transmises aux termes de l’articles R141-4 du code de la sécurité sociale alinéa 3 du code de la sécurité sociale à la diligence du service médical. D’ailleurs, le rapport médical du Docteur [T] en date du 19 mai 2020 identifie clairement les pièces médicales qui ont été prises en compte dans le cadre de l’expertise. On notera que si l’assuré s’étonne de ne pas avoir été contacté par le Docteur [T] pour la transmission de son dossier médical, il s’abstient toutefois de préciser les pièces médicales qu’il entendait transmettre au médecin expert et qui ne sont pas visées dans le rapport médical du Docteur [T]. Le fait que le médecin expert ait finalement procédé à une expertise médicale sur pièces, en lieu et place de l’examen clinique, initialement prévu n’est pas davantage une cause d’irrégularité. Il est en effet seulement exigé aux termes de l’article R141-4 du code de la sécurité sociale alinéa 3 du code de la sécurité sociale que ce choix soit pertinent au regard de la nature du litige, du rapport du médecin conseil et des pièces communiquées, ce que du reste l’assuré ne conteste pas. Au surplus, on relèvera que le rapport médical du Docteur [T] satisfait aux prescriptions de l’article R 141-4 du code de la sécurité sociale alinéa 4 du code de la sécurité sociale en ce qu’il comporte un exposé des constatations médicales, une discussion et des conclusions motivées. [X] [N] a par ailleurs reçu copie de celui-ci Il résulte des éléments précédemment exposés que l’expertise technique a été réalisée par le Docteur [T] dans des conditions régulières au regard des textes applicables. Sur la contestation de la date de consolidation Aux termes d'une jurisprudence constante, la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler. A l’appui de sa contestation de la date de consolidation fixée au 27 février 2020, [X] [N] verse aux débats plusieurs pièces médicales dont un certificat médical en date du 10 février 2020 du Docteur [I] [S] indiquant qu’« il est beaucoup trop tôt pour consolider Monsieur [X] [N] » ainsi qu’un un bilan de consultation établi par ce même praticien en date du 29 octobre 2020 et donc postérieur au rapport du Docteur [T], faisant état des constatations suivantes : « Consulte pour la main gauche Blocage de la main Probable doigts à ressaut de G3 et G4 ++ et parfois G5 Douleur à la palpation de la Poulie A1 Blocage le matin ». Prenant acte des pièces médicales communiquées par l’assuré, la CPCAM des Bouches-du-Rhône reconnait qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans la mesure où les conclusions du Docteur [S] contredisent l’avis du médecin conseil et du médecin expert. La CPCAM des Bouches-du-Rhône indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale que Monsieur [X] [N] forme à titre subsidiaire, à la condition toutefois que la nouvelle expertise médicale reste cantonnée à la seule question relative de la date de consolidation et ne porte pas également sur la question de l’existence de séquelles indemnisables. Au regard des éléments précédemment exposés, il convient de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont [X] [N] a été victime le 06 septembre 2018. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise, étant précisé que cette nouvelle expertise ne saurait porter sur l’existence de séquelles indemnisables, puisque l’expertise médicale technique n’a pas porté sur cette question, et d’ordonner en application des dispositions de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, DEBOUTE [X] [N] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’expertise réalisée par le docteur [T] ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur : [E] [G] [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Avec pour mission de : convoquer les parties ;Procéder à l’examen clinique d’[X] [N] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical d’[X] [N], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 06 septembre 2018 06/09/2018, pouvait être considéré comme consolidé le 27/02/2020 ;Dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DÉSIGNE Anne-Sophie PAWLOWSKI, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ; DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ; DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ; DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ; RÉSERVE toutes autres demandes des parties. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66eb18de5d6ab01ec1756834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA