Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66eb18e05d6ab01ec1756874
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] JUGEMENT N°24/02412 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02648 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKJK AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [E] né le 11 Septembre 1957 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 01er mars 1977, [Y] [E] a été embauché par la société [6]. Victime d’un accident de travail maritime le 17 février 1997, pris en charge par l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), [Y] [E] a été déclaré inapte à la navigation le 13 juin 2001 et reclassé à terre – sur la profession d’électricien sédentaire – dans le cadre d’une reprise de travail à mi-temps thérapeutique à partir du 14 décembre 2004. [Y] [E] a alors été affilié au régime général de la sécurité sociale. L’assuré a engagé deux procédures judiciaires à l’encontre de l’ENIM : Sur la date de consolidation de l’accident maritime initialement fixée au 30 avril 1999 ;Sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un état anxio-dépressif suivant demande du 28 juin 2006 à laquelle était jointe un certificat médical daté du 23 juin 2014 ; demande refusée en raison de la prescription biennale. [Y] [E] a transmis à la CPCAM des Bouches du Rhône des prescriptions d’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique à partir du 14 décembre 2004. Dans un courrier daté du 08 octobre 2007 adressé au délégué du médiateur de la République, le conciliateur de la CPCAM des Bouches du Rhône faisait état de son impossibilité à faire droit à la demande d’indemnisation des arrêts de travail transmis par [Y] [E] à la caisse au motif suivant : « Suite à cette étude, il ressort que l’arrêt à temps complet est intervenu pendant l’affiliation de l’assuré à la caisse des marins (ENIM). Je vous précise toutefois que l’indemnisation d’un arrêt à temps partiel thérapeutique intervient obligatoirement après l’indemnisation d’un arrêt à temps complet. Les nouveaux éléments émanant de l’employeur de Monsieur [E] doivent donc être adressés à l’ENIM, ce qui a été précisé à l’assuré, par un courrier courant juin 2007. A la suite de ces démarches, si une indemnisation de l’arrêt à temps complet intervenait de la caisse des marins, la CPCAM serait en mesure de reprendre le dossier de l’assuré pour une nouvelle étude ». A l’issue de procédures judiciaires multiples, l’ENIM a déclaré [Y] [E] consolidé avec séquelles de son accident du travail au 13 octobre 2005. Par jugement rendu le 06 septembre 2012 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône, l’ENIM a été condamnée à payer les indemnités journalières dues pour la période du 30 avril 1999 au 15 octobre 2005. L’employeur de [Y] [E] lui a versé un salaire à temps complet du 15 décembre 2004 au mois de décembre 2005. Par jugement rendu le 21 novembre 2012, le tribunal des affaires de la sécurité sociales des Bouches du Rhône a déclaré l’action en reconnaissance de maladie professionnelle faite par [Y] [E] irrecevable pour cause de forclusion. Il s’agissait d’une pathologie mentale diagnostiquée le 23 juin 2004. Par courrier daté du 25 juin 2021, [Y] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône afin de solliciter un examen de son droit à indemnités journalières dans le cadre de la reprise à mi-temps thérapeutique du 15 décembre 2004. Par courrier du 05 août 2021, il saisissait la même commission au sujet de la prise en charge de sa maladie professionnelle constatée en 2004. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024. Par voie de conclusions déposées par son avocat, [Y] [E] demande au tribunal de : Condamner la CPCAM des Bouches du Rhône, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à réexaminer la situation du concluant pour le calcul des indemnités journalières qui lui sont dues depuis son reclassement à temps partiel thérapeutique ainsi qu’au regard de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; Condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sur les demandes du concluant. Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de : Juger infondé le recours présenté par [Y] [E] tendant à obtenir le paiement des indemnités journalières du mi-temps thérapeutique de maladie à partir du 14 octobre 2015 et la prise en charge d’une maladie professionnelle constatée le 23 juin 2004 sous le bénéfice d’astreintes par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Débouter [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouter [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner [Y] [E] à lui régler la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement d’indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique à partir du 14 octobre 2005 La caisse soutient que les arrêts pour lesquels [Y] [E] demande indemnisation correspondent à ceux listés dans un courrier du 19 mars 2007 établi par le conciliateur de la CPCAM des Bouches du Rhône à l’attention du délégué du médiateur de la République, à savoir : une prescription d’arrêt à temps complet du 28 octobre 2004 au 31 janvier 2005 sur un certificat médical accident du travail avec mention d’une maladie intercurrente ; une prolongation du 28 janvier 2005 à temps partiel thérapeutique pour la période du 14 décembre 2004 au 15 avril 2005 sur une prescription médicale accident de travail sans mention d’une maladie intercurrente ; une prolongation du 12 avril 2005 au 14 octobre 2005 à temps partiel thérapeutique sur une prescription médicale accident du travail sans mention de maladie intercurrente ; une prolongation du 13 octobre 2005 au 14 octobre 2006 à temps partiel thérapeutique sur une prescription médicale accident du travail sans mention de maladie intercurrente avec consolidation au 13 octobre 2005 et soins jusqu’au 14 octobre 2006 ; un duplicata de prescription médicale en maladie à temps partiel thérapeutique du 15 cotobre 2005 au 14 octobre 2006 ; une prolongation du 22 juin 2006 au 14 octobre 2006 à temps partiel thérapeutique sur une prescription médicale de maladie professionnelle avec mention de maladie intercurrente ; une prolongation en maladie du 10 octobre 2006 au 10 octobre 2007 à temps partiel thérapeutique. [Y] [E] conteste l’absence de mention de maladie intercurrente en produisant : un avis d’arrêt de travail établi par le docteur [O], psychiatre, pour la période du 25 octobre 2004 au 25 novembre 2004 constatant un « état dépressif apparu au cours d’un AT – mi temps thérapeutique » ; une prolongation du 28 octobre 2004 au 31 janvier 2005 d’un arrêt de travail sur une prescription d’arrêt de travail faisant apparaître la mention « maladie intercurrente ». Aucun élément ne permet toutefois d’établir que ces arrêts de travail ont bien été transmis en leur temps à la CPCAM des Bouches du Rhône. En tout état de cause, ils portent sur une période antérieure à la date de consolidation de l’accident de travail maritime fixée au 13 octobre 2005 indemnisée par l’ENIM. Pour la période comprise entre le 13 octobre 2005 et le 10 octobre 2007, la CPCAM des Bouches du Rhône ne peut pas indemniser [Y] [E] dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en l’absence d’arrêt de travail précédemment indemnisé par la caisse à temps complet en maladie. La demande en paiement d’indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique à partir du 14 octobre 2005 sera par conséquent rejetée. Sur la demande de maladie professionnelle constatée le 23 juin 2004 [Y] [E] demande la prise en charge de la maladie professionnelle constatée par le docteur [O] le 23 juin 2004. A cette époque, [Y] [E] était affilié à l’ENIM et la demande de reconnaissance de cette maladie professionnelle a d’ores et déjà été déclarée irrecevable pour forclusion par jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 21 novembre 2012. [Y] [E] ne peut pas aujourd’hui en demander la prise en charge par la CPCAM des Bouches du Rhône puisqu’il ne relevait pas de cet organisme à l’époque. Sa demande sera par conséquent rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Cette demande sera rejetée, celle-ci n’étant ni motivée, ni fondée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [Y] [E]. L’issue du litige justifie de condamner [Y] [E] à verser à la CPCAM des Bouches du Rhône une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE [Y] [E] à verser à la CPCAM des Bouches du Rhône une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] [E] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66eb18e05d6ab01ec1756874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA