Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66eb18e05d6ab01ec175687f
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02413 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02905 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNSD AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [E] née le 11 Décembre 1986 à [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me AURELIE DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [T] [E], infirmière libérale, a contracté le COVID-19. Elle a bénéficié à ce titre d’un arrêt de travail initial du 6 février 2021 au 12 février 2021, qui a été prolongé : -du 12 février 2021 au 22 février 2021, -puis du 22 février 2021 au 3 mars 2021, -puis du 3 mars 2021 au 31 mars 2021. Ces arrêts de travail ont été indemnisés par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM ou la caisse) selon le régime dérogatoire de versement d’indemnités journalières pour les assurés atteint par le COVID-19 qui ne prévoit qu’un délai de carence de 3 jours, alors que le régime de droit commun des infirmiers libéraux prévoit un délai de carence de 90 jours. Elle a transmis à la CPCAM des Bouches-du-Rhône un dernier arrêt de travail de prolongation du 4 avril 2021 au 3 mai 2021, que la caisse, par décision en date du 14 avril 2021, a refusé d’indemniser au motif que le régime dérogatoire ne s’applique qu’aux cas d’infection par le COVID-19 et au cas contact. Par courrier daté du 15 juin 2021, [T] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CRA) d’une contestation de la décision de rejet de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2021. La CPCAM des Bouches-du-Rhône a accusé réception de ce recours amiable par courrier en date du 19 juillet 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021, [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024. Représentée par conseil à l’audience, [T] [E] demande au tribunal : A titre principal de, -annuler la décision implicite de rejet de la CRA ayant confirmé la décision de refus de prise en charge de l’arrêt de travail établi sur la période du 4 avril 2021 au 3 mai 2021 ; -dire et juger que l’intégralité de ses arrêts de travail doivent être pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre du régime dérogatoire ; -enjoindre la CPCAM à lui verser des indemnités journalières pour la période du 31 mars 2021 au 3 mai 2021 ; A titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale. En tout état de cause de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient que l’arrêt de travail litigieux doit être indemnisé par la CPAM selon le régime dérogatoire au motif que les difficultés respiratoires sont la conséquence directe du COVID-19 et qu’il succède à plusieurs arrêts de travail établis au titre du COVID-19. Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : -déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de [T] [E] pour la période d’arrêt de travail du 31 mars 2021 au 3 mai 2021 ; -débouter [T] [E] de son recours et de toutes ses demandes ; -laisser les dépens à la charge de [T] [E]. Elle soutient, à titre liminaire, que la demande d’indemnisation sur la période du 31 mars 2021 au 3 mai 2021 doit être déclarée irrecevable car la CRA n’a été saisie que d’une contestation du refus de versement d’indemnités journalières sur la période du 4 avril 2021 au 3 mai 2021. Elle fait valoir, sur le fond, que le régime dérogatoire des professionnels de santé ne s’applique que dans les cas d’infection au COVID-19 à l’exclusion de tout arrêt de travail lié à une pathologie qui vient en conséquence d’une infection à ce coronavirus. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Il est de jurisprudence constante que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et qu’elle fixe les limites du litige, y compris en cas de recours ultérieur devant une juridiction. En l’espèce, la saisine de la commission de recours amiable par [T] [E] porte sur le refus de prise en charge de son arrêt de travail établi par le docteur [K] pour la période du 04 avril 2021 au 03 mai 2021. Il ressort des pièces versées aux débats que le docteur [K] a établi un arrêt de travail portant la mention « annule et remplace » sur la période du 31 mars 2021 au 03 mai 2021. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’objet du litige porte sur la période établie par ce second arrêt de travail et d’en déduire que l’ensemble des demandes formées par [T] [E] sont recevables. Sur le versement d’indemnités journalière au titre de l’arrêt de travail du 31 mars 2021 au 3 mai 2021 L’article 1 du Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, applicable en l’espèce, prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, disposait que : « I. - En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime : - l'assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ; - l'assuré se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 20 de la loi susmentionnée et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ; - l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du décret du 12 mai 2020 ou du décret du 29 mai 2020 susvisés ; - l'assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ; - l'assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ; - l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement prophylactique mentionnée au 4° du VI de l'article 6, au 4° du III de l'article 11, au 2° de l'article 15-1 ou au 2° de l'article 57-1 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou au 4° du VI de l'article 6, au 4° du III de l'article 11, au 1° de l'article 56-2 ou au 2° de l'article 56-3 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, complétée au maximum de deux jours supplémentaires d'isolement dans l'attente du résultat de l'examen biologique de dépistage virologique à réaliser au terme de cette période, ou a fait l'objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, prise en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l' article L. 3131-17 du code de la santé publique. La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières correspond à la durée de ladite mesure. II. - Les assurés en arrêt de travail mentionnés au I bénéficient d'indemnités journalières versées dans les conditions suivantes : - les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ; - le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas ; - les indemnités journalières versées ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d'indemnisation prévue à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime. » Il résulte de ce texte, applicable notamment aux professionnels de santé libéraux, qu’un assuré social pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières avec un délai de carence de 3 jours lorsqu’il présentait un test positif au COVID-19. **** En l’espèce, [T] [E] a été contaminé par le COVID-19. Il lui a été prescrit un arrêt de travail initial par la CPCAM elle-même, puis quatre arrêts de travail de prolongation établis par le Docteur [B] [K]. Elle a bénéficié du versement d’indemnités journalières dans le cadre de ce régime dérogatoire sur la période du 6 février 2021 au 31 mars 2021. La CPCAM des Bouches-du-Rhône a toutefois refusé de lui verser des indemnités journalières au titre du dernier arrêt de travail de prolongation, au motif qu’il n’était pas lié à une infection au COVID-19 mais à une pathologie respiratoire post COVID-19 ne permettant pas de bénéficier des dispositions du régime dérogatoire. Le tribunal constate toutefois que : - l’arrêt de travail litigieux est un arrêt de travail de prolongation des arrêts de travail précédents qui ont fait l’objet d’une indemnisation par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; - la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne verse pas le certificat médical de prolongation litigieux et le document intitulé « données télétransmises de l’avis d’arrêt de travail à l’Assurance Maladie » versé aux débats par l’assurée ne mentionne pas le motif d’ordre médical de l’arrêt de travail litigieux ; -l’avis d’arrêt de travail rectificatif du Docteur [B] [K] daté du 31 mars 2021 qui « annule et remplace » le précédent avis d’arrêt de travail mentionne comme motif médical « COVID » ; -le Docteur [B] [K] dans un courrier daté du 4 avril 2021 certifie que l’assurée doit bénéficier d’une prolongation de son arrêt maladie d’un mois « compte tenu de sa pathologie respiratoire post-COVID » ; Il résulte de ces constatations que l’arrêt de travail litigieux est bien afférent au COVID-19 de sorte que [T] [E] devait bénéficier d’indemnités journalières versées selon le régime dérogatoire applicable au COVID-19. En conséquence, il convient d’enjoindre la CPCAM des Bouches-du-Rhône à verser à [T] [E] des indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail du 31 mars 2021 au 3 mai 2021. Sur la demande de dommages et intérêts [T] [E] demande de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Cependant, elle ne justifie nullement du préjudice allégué de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires L’équité justifie d’allouer à [T] [E] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante, supportera les dépens de l’instance. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ; DECLARE recevable la demande d’indemnisation de [T] [E] pour la période d’arrêt de travail du 31 mars 2021 au 3 mai 2021 ; FAIT DROIT à la demande d’indemnisation de [T] [E] tendant à bénéficier du versement d’indemnités journalières maladie pour la période du 31 mars 2021 au 3 mai 2021 ; ENJOINT la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à [T] [E] des indemnités journalières maladie sur la période du 31 mars 2021 au 3 mai 2021 ; DÉBOUTE [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à [T] [E] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 732-4 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1226-1 du code du travail ainsi quarticle L. 3131-17 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66eb18e05d6ab01ec175687f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA