Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66eb18e15d6ab01ec1756895
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N°24/02404 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04590 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRRS AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [U] [B] -maçon coffreur- a présenté, par déclaration du 7 novembre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 22 novembre 2018 mentionnant « Genou droit = pincement fémoro-tibial interne avec fissure grade III de la corne postérieure du ménisque interne – Epaule droite = rupture de coiffe portant sur le tendon sus-épineux et désinsertion du tendon sous-scapulaire. Epaule gauche lésion très étendue de la coiffe omarthrose excentrée Rachis lombaire : hernie discale L5SI -Arthrose cervico-dorso-lombaire ». Par un courrier en date du 5 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a informé la société [6] que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier. Par décision du 25 mars 2019, notifiée à la société [6], la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l’affection présentée par [U] [B] (lésion chronique méniscale du genou droit) inscrite dans le tableau n°79 : « Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif ». Afin de contester cette décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 21 juin 2019, la société [6] a – par l'intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 3 juillet 2019, la société [6] a – par l'intermédiaire de son avocat – de nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 25 juin 2019. L’affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [6] -représentée- demande au tribunal de : -juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir respecté l’obligation mise à sa charge, En conséquence, -lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 mars 2019 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de [U] [B], A titre subsidiaire, -juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas des conditions de la maladie professionnelle de [U] [B], En conséquence, -lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 mars 2019 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de [U] [B] en date du 13 novembre 2018, -débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes, -la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions formées à titre principal, la société [6] fait valoir qu’à la suite de l’envoi du questionnaire, la caisse ne lui a pas communiqué, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Elle considère de ce chef que la caisse a manqué à ses obligations. Sur le fond, et à l'appui de ses demandes formées à titre subsidiaires, elle considère que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial et sur le colloque médico-administratif diffèrent sensiblement de celui du tableau n°79, et que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que les lésions constatées correspondent, sur le plan médical, à celles visées au tableau n°79 de sorte que la caisse ne pouvait lui opposer la présomption d'imputabilité. Elle conteste enfin la condition tenant au délai de prise en charge s’agissant de la date retenue de cessation d’exposition au risque. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande la confirmation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 juin 2019. Elle conclut à titre principal au rejet de l'ensemble des demandes formées par la société [6] et sollicite à titre subsidiaire le prononcé d’une expertise si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé. Elle demande par ailleurs la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que l’instruction de la demande de [U] [B] a été respectée. Elle considère, sur le fond, que les conditions du tableau n°79 sont réunies. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute. L'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information prévue par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale. L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Selon l'article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. **** En l'espèce, il est établi que par lettre du 5 mars 2019 réceptionnée le 7 mars 2019, la caisse a informé la société [6] que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie » inscrite dans le tableau n°79 des maladies professionnelles qui interviendrait le 25 mars 2019, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Il s’ensuit que la caisse en informant la société [6] de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier, a répondu aux exigences de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale quant à l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief. La société [6] qui a réceptionné la lettre d'information de la caisse le 7 mars 2019, a disposé d'un délai minimum de dix jours francs, en réalité dix-sept jours, du 8 mars 2019 au 24 mars 2019, soit un délai suffisant, pour consulter les pièces du dossier et faire part de ses observations. Il s’ensuit que la caisse a satisfait de manière loyale et suffisante à l'obligation d'information de l’employeur de sorte qu'elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire. Le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire sera par conséquent écarté. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l'article L.461-2 et annexé à l'article R.461-3 dudit code. Le tableau n°79 des maladies professionnelles concerne les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale. Le délai de prise en charge est fixé à deux ans et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies correspond aux travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l'assuré social est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu'il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux ; il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. En ce qui concerne la désignation de la maladie, il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Il convient de rappeler que s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie, en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré. **** En l'espèce, la maladie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°79, à savoir « lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif », alors que le certificat médical initial du 22 novembre 2018 fait état de « Genou droit = pincement fémoro-tibial interne avec fissure grade III de la corne postérieure du ménisque interne – Epaule droite = rupture de coiffe portant sur le tendon sus-épineux et désinsertion du tendon sous-scapulaire. Epaule gauche lésion très étendue de la coiffe omarthrose excentrée Rachis lombaire : hernie discale L5SI -Arthrose cervico-dorso-lombaire ». Le colloque médico-administratif du 27 février 2019 mentionne le code syndrome 079AAM23A, et reprend le libellé du syndrome « lésions chroniques du ménisque du genou droit », la case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » étant cochée « oui » ce qui établit que le médecin conseil a considéré remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM. Il ressort en outre des pièces produites par la caisse que le médecin conseil a pu prendre connaissance du résultat d'une IRM du genou droit en date du 19 novembre 2018, élément extrinsèque du certificat médical et connu avant la prise de décision et qui a permis au service médical de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau n°79. La caisse rapporte ainsi la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. Le moyen soulevé par l'employeur doit par conséquent être rejeté. S'agissant de la condition relative au délai de prise en charge, qui correspond, conformément à l'article L.461-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale à la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel, il ressort du questionnaire complété par l’assuré que [U] [B] a été placé en arrêt de travail à la date du 13 novembre 2018 et correspond à la date du dernier jour de travail. La date de la première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 13 novembre 2018 avec un certificat médical initial établi le 22 novembre 2018, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge se trouve satisfaite. S'agissant de la liste limitative des travaux, la société [6] soutient que la caisse ne démontre pas que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie. Le tribunal constate toutefois que l’employeur ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa contestation dont il convient d’observer qu’elle est respectée. Toutes les conditions fixées au tableau n°79 étant par conséquent remplies, et l'employeur n'ayant ni démontré ni même allégué qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine de la maladie professionnelle afin de faire échec à la présomption d'imputabilité, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de [U] [B] au titre de la législation professionnelle. Sur les demandes accessoires La société [6], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] ; DEBOUTE en conséquence la société [6] de l'ensemble de ses demandes ; DECLARE opposable à la société [6] la décision du 25 mars 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par [U] [B] le 7 novembre 2018 ; LAISSE les dépens à la charge de la société [6] ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66eb18e15d6ab01ec1756895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA