Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66eb18e25d6ab01ec17568b9
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] JUGEMENT N°24/02406 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00307 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGLV AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [C] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 5] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 10 juillet 2019, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a informé [N] [C] de ce que la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 26 novembre 2011 était fixée, après expertise médicale réalisée par le docteur [O] le 1er juillet 2019 en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, au 20 avril 2019. Par courrier expédié le 15 janvier 2020, [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, rendue le 19 novembre 2019, ayant rejeté le recours introduit par l’assuré portant sur la date de consolidation de ses lésions. Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024. [S] [C] maintient sa contestation initiale et demande au tribunal le prononcé d'une nouvelle expertise. A l’appui de ses prétentions, il produit un certificat médical du docteur [J] [M] démontrant qu’il n’était pas consolidé au 20 avril 2019. La caisse ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par [S] [C]. L’affaire est mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes des dispositions de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ». **** En l’espèce, [S] [C] a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2011. Le certificat médical initial établi par le service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 5] le jour même faisait état d’une « contracture lombaire traumatique ». Le docteur [O] – médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale – a considéré, lors de son examen ayant eu lieu le 1er juillet 2019, que l’état de santé de l’assuré était consolidé le 20 avril 2019. Il concluait son rapport en ces termes : « L’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 26/11/2011 pouvait être considéré comme consolidé le 20/04/2019 ». [S] [C] a demandé en vain au service médical l’intégralité du rapport d’expertise du docteur [O]. Au soutien de sa demande d’expertise, il verse aux débats un certificat médical établi par le docteur [M], spécialiste en médecine interne, cancérologie et maladie de l’appareil digestif, daté du 27 août 2019 dans lequel celui-ci indique : « Je viens de voir ce jour votre patient Monsieur [N] [C], 58 ans, qui me présente un ensemble radiologique consécutif à un accident du travail. Il est évident, c’est confirmé par IRM, qu’il existe de fortes lésions du rachis lombaire. Je suis très étonné par les conclusions de l’expert qui dit que l’assuré ne pourrait plus avoir de rapport avec le fait traumatique du 26/11/2011 mais lié à cet état indépendant dégénératif évoluant pour son propre compte. Je pense qu’il y a un petit problème et que l’expert ne tient pas compte de l’arthrose post traumatique qui est classique. Je pense qu’il est très difficile de penser que cette arthrose est indépendante et non pas post traumatique, du moins il est sujet à discussion (…) ». La CPAM ne s'oppose pas à cette demande. Il y a lieu d'observer en tout état de cause que cet élément médical versé aux débats tend à faire subsister un litige d'ordre médical quant à la fixation de la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 26 novembre 2011. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale technique dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale technique aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [W] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Avec pour mission de : convoquer les parties ;examiner [S] [C] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical de [S] [C], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;dire si à la date du 20 avril 2019, les lésions consécutives à l’accident de travail dont [S] [C] a été victime le 26 novembre 2011 étaient consolidées ;dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre de l’avis de tout sapiteur, DESIGNE le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise, DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné, DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant, DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant, DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré, DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, RESERVE toute autre demande et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.141-1 du code de la sécurité socialearticle L 141-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66eb18e25d6ab01ec17568b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA