Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66ebc036b777bc8e4ad63515
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N° 2024/059 Rôle N° RG 19/13155 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYEY [P] [N] C/ SASU ATS SYSTEMES Copie exécutoire délivrée le : 05 Avril 2024 à : Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 407) Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 352) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00869. APPELANTE Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SASU ATS SYSTEMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène VOISIN, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, délibéré prorogé le 05 Avril 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt avant dire droit en date du 6 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure ; Vu les observations de la SASU ATS SYSTEM entendant voir fixer le point de départ du délai de péremption au 19 février 2015 ; Vu les observation de l'appelante faisant valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 ; Qu'en l'absence d'injonction formelle et expresse d'accomplir des diligences contenue dans la décision de radiation du 10 novembre 2015 notifiée le 18 novembre 2015 le délai de péremption n'a pas couru.Qu'en toute hypotèse il n'était pas acquis le 17 novembre 2015 date de dépôt des conclusions de Mme [N] en vue du réenrôlement de l'affaire. Motifs de la décision Sur la péremption Par arrêt en date du 10 JANVIER 2008 (N° 06-42.416 ET 06-44.076 ) la Cour de cassation a jugé que le procès verbal du bureau de conciliation fixant des délais aux parties pour se communiquer mutuellement pièces et notes à l'appui de leurs prétentions, même signé par le président le greffier et les deux parties, ne constitue par une décision juridictionnelle faisant courir le délai de péremption ; En conséquence le délai de péremption n'a pas couru à compter du 19 février 2015. Toutefois, lors du bureau de jugement du 10 novembre 2015 le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à défaut de communication de pièces et conclusions et subordonné le réenrolement au dépôt de conclusions et pièces fixant ainsi les diligences mises à la charge des parties. La cour relève que cette décision a immédiatement été notifiée au demandeur qui a signé la note d'audience du 10 novembre 2015 prescrivant les diligences mise à sa charge, ce qui vaut notification. En conséquence la délivrance le 18 novembre 2015 d'une copie de la décision formalisée le 10 novembre 2015 n'a pas pour effet de fixer le point de départ du délai de péremption à une date postérieure au 10 novembre 2015. En l'espèce l'appelante reconnait avoir déposé ses conclusions permettant le réenrôlement de l'affaire le 17 novembre 2017, le délai de péremption était écoulé à cette date et en conséquence la cour confirme le jugement. Mme [N] qui succombe est condamnée à payer à la SASU ATS SYSTEMES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement Y ajoutant Condamne Mme [N] à payer à la SASU ATS SYSTEMES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ebc036b777bc8e4ad63515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel