Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66ebc037b777bc8e4ad63519
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 79 248 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 05 Avril 2024 N° 2024/063 Rôle N° RG 19/19153 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJYM [O] [Y] C/ [L] [X] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 05 Avril 2024 à : Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 273) Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00015. APPELANT Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne, assisté de Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [L] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « EURL LTTS », assigné à personne morale le 03 mars 2020, demeurant [Adresse 2] non comparant - non représentée Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, délibéré prorogé au 05 Avril 20247 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [O] [Y] a été engagé le 13 janvier 2015 par l'Eurl TPS en qualité de chauffeur d'engins d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis par le biais d'un contrat à durée indéterminée a signé avec l'Eurl LTTS dont le siège social est également situé [Adresse 3] un contrat de transfert de son contrat aux mêmes conditions à effet du 1er avril 2017. Le 4 mai 2018 les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une date de fin de contrat au 8 juin suivant. Le 12 juin 2018, l'employeur a établi un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée au Pôle Emploi faisant état d'un emploi du 1er avril 2017 au 12 juin 2018. Le 16 juillet suivant, le salarié lui a réclamé le paiement de son solde de tout compte ainsi que le certificat AIPR passé dans les locaux. C'est dans ce contexte que le 28 septembre 2018 M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues en référé de demandes en paiement d'une indemnité spéciale de rupture conventionnelle, d'une indemnité de congés payés, d'une provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés La société LTTS ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 6 septembre 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence - procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 4 juin 2019 -, par ordonnance du 16 janvier 2019, la formation des référés s'est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant le bureau de jugement. Le salarié a réitéré ses demandes et les organes de la procédure collective et l'AGS ont régulièrement été mis en cause. Vu le jugement en date du 31 octobre 2019 qui a débouté M. [Y] de toutes ses demandes et partagé les dépens entre ce dernier et la société LTTS représentée par Me [B] en qualité de mandataire judiciaire, Vu la déclaration d'appel de M. [Y] en date du 17 décembre 2019, Vu le procès verbal de signification de cette déclaration à Me [L] [X] (associé au sein de la SAS Les Mandataires) ès qualité de mandataire liquidateur en date du 3 mars 2023, acte reçu par personne se déclarant habilitée, Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 16 mars 2023 par lesquelles M. [Y] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - inscrire au passif de l'Eurl LTTS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes : - 2.792.48 € au titre de l'indemnité spéciale liée à la rupture conventionnelle, - 2.759,68 € au titre de l'indemnité de congés payés, - 3.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux AGS-CGEA, Vu leur signification à Me [L] [X] ès qualités suivant procès-verbal en date du 17 mars 20120, Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte du représentant de la société, Vu les conclusions d'intervention pour le compte de l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 5], transmises par voie électronique le 8 juin 2020, aux fins de confirmation du jugement entrepris et rejet de toutes les demandes du salarié ou, subsidiairement, de : - fixation des créances de M. [Y] en fonction des justificatifs produits, - rejet de toute demande de garantie de l'appelant sur la totalité de ses créances dès lors qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, - rejet de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail, - rejet de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5], - rejet de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 du code de commerce), - et de toute demande contraire de la part de M. [Y], Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 5 avril 2024. SUR CE : Selon l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, le salarié appelant justifie avoir régulièrement appelé en cause Me [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTTS et ce, par le biais de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions, suivant deux actes remis à personne se déclarant habilitée à les recevoir au sein de la société Les Mandataires dont il est associé et remplissant ainsi les conditions de l'article 654 du code de procédure civile permettant de les assimiler à une signification à personne. Ce mandataire n'ayant pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. La cour rappelle également que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. En l'espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond. A ce stade, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve. En matière de rémunération, il est ainsi admis que nonobstant la délivrance de fiches de paie, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré. En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Martigues qui a statué en présence de toutes les parties, y compris le liquidateur judiciaire de la société LTTS qui avait constitué avocat, a constaté - au vu du bordereau de créances établi par ce dernier au profit du salarié - que si M. [Y] avait subi un retard suite aux difficultés financières de la société et à son placement en redressement judiciaire à la date de l'engagement de la procédure de référé, sa situation avait été par la suite régularisée. Au soutien de son appel, M. [Y] demande à nouveau à voir inscrire l'indemnité de licenciement spéciale liée à la rupture conventionnelle au passif de la société LTTS, ainsi que l'indemnité de congés payés, tandis que l'AGS fait état, s'agissant de la première, d'une régularisation de la situation par Me [X] ès qualité et soutient, pour s'opposer aux prétentions du salarié appelant s'agissant de la seconde, que l'indemnité de rupture conventionnelle ne rentre pas dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. La cour constate que l'indemnité conventionnelle de rupture était due à concurrence de la somme de 2.792,48 € mentionnée dans l'attestation destinée au Pôle Emploi suite de la signature de la convention du 4 mai 2018 et que, faute de disposer du bordereau de créances établi par le mandataire liquidateur auquel l'AGS fait référence, la preuve de la 'régularisation de la situation' par le mandataire liquidateur n'est pas rapportée. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de fixer l'indemnité de rupture conventionnelle de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société LTTS en deniers ou quittance. Pour ce qui concerne l'indemnité de congés payés que le salarié demande à voir fixer à hauteur de 2.759,68 €, la cour constate qu'il ne s'agit nullement d'une indemnité 'compensatrice' assise sur l'indemnité conventionnelle de rupture comme l'affirme à tort l'AGS, mais de l'indemnité de congés payés mentionnée dans l'attestation destinée au Pôle Emploi produit en pièce 5 par M. [Y], dont il résulte que le salarié disposait d'un solde de 19 jours de congés payés. Il est cependant mentionné dans l'attestation que l'indemnité en question n'était pas due par la société LTTS mais par la caisse des congés du BTP et le salarié ne vient pas rapporter la preuve de l'existence de la créance dont il se prévaut sur la société en liquidation judiciaire. M. [Y] réclame également l'inscription d'une 'provision à valoir sur (ses) dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier', ce qui n'a pas de sens devant la cour statuant en appel d'une décision rendue au fond et non en référé. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas d'une faute de la part de la société LTTS qui s'est trouvée dans l'obligation de déposer son bilan et qui, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 6 septembre 2018, a ultérieurement fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La cour observe de surcroît que M. [Y] ne justifie pas d'une situation financière déficitaire, le relevé bancaire qu'il verse aux débats étant incomplet et démontrant qu'il avait des charges d'ordre personnel tout à fait limitées. Il ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice en relation avec le retard de paiement de son indemnité de rupture conventionnelle. Le jugement sera donc partiellement confirmé, sur le rejet des prétentions du salarié au titre de l'indemnité de congés payés et de la provision sur dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent en principe des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, mais le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 6 septembre 2018 ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective avant la saisine du conseil des prud'hommes (le 28 septembre 2018) a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 et L.641-8 du code de commerce. Le présent arrêt est naturellement opposable à l'AGS représenté par le CGEA de [Localité 5] qui est intervenu à l'instance d'appel et ce, dans les limites de la garantie due par cet organisme. Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société LTTS représentée par le mandataire liquidateur. Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la société LTTS commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe : Infirme le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues uniquement sur l'indemnité conventionnelle de rupture ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, Fixe la créance de M. [O] [Y] au titre de l'indemnité spéciale liée à la rupture conventionnelle au passif de la liquidation judiciaire de la société LTTS à la somme de 2.792.48 €, en deniers ou quittance ; Dit que le jugement du 6 septembre 2018 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 et L.641-8 du code de commerce ; Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société LTTS représentée par le mandataire liquidateur. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ebc037b777bc8e4ad63519
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- Résumé officiel