Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66ebc037b777bc8e4ad6351d
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 4 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N° 2024/060 Rôle N° RG 19/19252 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJ7Y [O] [T] C/ SCE EARL [B] [H] Copie exécutoire délivrée le : 05 Avril 2024 à : Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 336) Me Ludovic DEPATUREAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 278) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00712. APPELANT Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SCE EARL [B] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ludovic DEPATUREAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, délibéré prorogé au 05 Avril 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[T] [O] a été initialement embauché par I'EARL [H] [B] selon contrat à durée déterminée en date du 6 janvier 2003 pour une durée minimale de 3 semaines, en qualité d'ouvrier agricole, coefficient 110 de la grille de classification de la convention collective des exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône du 12 février 1986. Puis Monsieur [T] a été embauché par PEARL [H] [B] selon contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2003, en qualité d'ouvrier agricole, coefficient 115. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié était classé au coefficient 135 de la convention collective. L'entreprise emploie moins de 10 salariés. Par courrier R/AR en date du 19 mai 2017, l' EARL [H] [B] a notifié à Monsieur [T] [O] un avertissement au motif d'un comportement agressif et violent envers un collègue de travail (M [M]) les 16 et 17 mai 2017. Par courrier RAR en date du 27 juin 2017, la EARL [H] [B] a notifié à Monsieur [T] un nouvel avertissement pour refus caractérisé d'exécution d'une tache de travail le même jour (conduite du tracteur attelé à un pulvérisateur sans turbine équipé de lances manuelles destiné à l'utilisation d'un désherbant). Par courrier R/AR en date du 6 octobre 2017, la EARL [H] [B] a notifié à Monsieur [T] un troisième avertissement pour comportement agressif et vulgaire envers le père de l 'exploitant et M. [C], salarié de l'entreprise le jour même. M [T] a contesté ces avertissements par courriers adressés à son employeur. Par courrier R/AR en date du I I janvier 2018, l''EARL [H] [B] a convoqué M. [T] [O] à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 22 janvier 2018 et notifié à Monsieur [T] [O] une mise à pied à titre conservatoire pour avoir eu une altercation avec M [M] également salarié de l'entreprise le 10 janvier 2018. Par courrier RAR daté du 25 janvier 2018, I'EARL [H] [B] a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement M [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en provence le 10 octobre 2018 aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait des dommages intérêts à ce titre ainsi que pour licenciement vexatoire et usage abusif du pouvoir disciplinaire, un rappel de salaire sur mise à pied, des indemnités de rupture, des rappels de rémunération pour non respect du minimum conventionnel , non respect de la mensualisation ainsi qu'au titre de la prime d'ancienneté outre des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et travail dissimulé. Devant le bureau de conciliation l'employeur remettait à son salarié une chèque de 1042,93 euros à valoir sur le rappel de salaire au titre des minimas conventionnel et de la mensualisation. Par jugement en date du 10 décembre 2019 notifié à M [T] le 13 décembre 2019 le conseil de prud'homme d'Aix en Provence a : Dit le licenciement de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse En conséquence, Requalifié le licenciement de M [T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Fixé la moyenne des salaires de M. [T] à la somme de 1 913,34 Euros brut ; Condamné l 'EARL [H] [B] à payer à M. [T] les sommes suivantes : - NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES (924,27 Euros) brut à titre de rappel de rémunération sur les minimas conventionnels et sur l'application la mensualisation, ensemble. -QUATRE CENT VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (423,77 Euros) brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de février 2015 à décembre 2017. -HUITCENT QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES ET VINGT DEUX CENTIMES (893,22) euros brut à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire. -QUATRE VINGT NEUF EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (89,32 Euros) Brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent -TROIS MILLE HUIT CENT VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (3 826,68 Euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. -TROIS CENT QUÀTRE VINGTDEUX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (382.66 Euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent. *SEPT MILLE SEPT CENT CINOUANTE NEUF EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES (7 759,66 Euros). à titre d 'indemnité conventionnelle de licenciement. *CINQ CENTS EUROS 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. *MILLE CENT QUATRE VINGTS EUROS (1 180 Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelé l'exécution provisoire de plein droit conformément aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du Travail , DIT que l'exécution provisoire facultative de l'article 515 du Code de Procédure Civile apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l' affaire DIT qu'à titre d'indemnisation complémentaire, toutes les sommes allouées à M. [T] produiront intérêt de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ; Ordonné à PEARL [H] [B] de délivrer à Monsieur [T] [O] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiées conformément aux termes de la décision. Débouté Monsieur [T] du reste de ses chefs de demande ; Débouté I'EARL [H] [B] de sa demande 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné I'EARL [H] [B] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au Rpva le 18 décembre 2019 M [T] a interjeté appel de la décision dont il sollicite la réformation en ce qu'elle a Dit que le licenciement de Monsieur [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Requalifie le licenciement de Monsieur[T] [O] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,(sic) - 1 180 euros au titre de l'article 700 du CPC, Débouté M. [T] du reste de ses chefs de demandes soit des demandes suivantes : - 42 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS en réparation du préjudice économique attaché au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal, 22 960,08 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS en réparation du préjudice économique attaché au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS pour licenciement à caractère vexatoire, - 5 799,38 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération mensualisée, - 11 480,04 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, - 3 000 euros àtitre de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RVPA le 8 juillet 2020, axuquelles il est fait expréssément référence pour plus ample expose de ses prétentions et mooyens, l'appelant demande à la cour de Réformer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Conseil de Prud 'hommes, en ce qu'il a Dit que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Requalifie le licenciement de M. [T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (sic) - 1.180 € au titre de l'article 700 du CPC (sic) Et en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] des demandes suivantes ; - 42.000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS en réparation du préjudice économique attaché au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal, - 22.960,08 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS en réparation du préjudice économique attaché au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - 10.000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS pour licenciement à caractère vexatoire, - 5.799,38 € à titre de rappel de salaire sur la rémunération mensualisée, - 11480€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire, - 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC Statuant à nouveau : Fixer la moyenne de salaire de M. [T] à 1 .913,34 euros ; Dire et Juger que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence Condamner PEARL [H] [B] à payer et à porter à M [T], le paiement des sommes suivantes : - 42.000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS en réparation du préjudice économique attaché au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal - 22.960,08 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS en réparation du préjudice économique attaché au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire - 10.000 € au titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS pour licenciement à caractère vexatoire > 3.826,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; > 382,67 € à titre d'incidence congés payés sur préavis ; > 7.754,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; > 893.22 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; > 89,32 € à titre d'incidence congés payés ; > 722,12 € à titre de rappel de rémunération sur minimas conventionnels ; > 3.895,36 € à titre de rappel de salaire sur la rémunération mensualisée ; > 423,77 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté > 11.480,04 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; > 5.000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ; > 3.000 € à titre de dommages et intérêts poul' usage abusif du pouvoir disciplinaire ; > 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC Ordonner la rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformément àla décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et documents manquants. Se réserver le contentieux de la liquidation ; Dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à [J] [I] ( sic ), produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et L. 1231-7 du Code civil ; Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par I'EARL [B] [H], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ' Assortir les condamnations à intervenir dès les intérêts légaux avec capitalisation ; Condamner I'EARL [H] [B] aux entiers dépens. Il fait valoir en substance que : 'Qu'il convient d'annuler les avertissements qui lui ont été infligés et qui constituent un usage abusif du pouvoir disciplinaire 'Que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave contrairement aux dispositions des article L 1232-1 ET L 1232-5 du code du travail . Qu'en effet la lettre de licenciement fait état de faits de menaces au conditionnel en se fondant exclusivement sur les dires d'un autre salarié et sans faire référence à aucun témoin des faits dénoncés de sorte que le doute doit lui profiter , le conseil de prud'hommes ne pouvant en outre se fonder sur les avertissements antérieurs nuls pour considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. 'Qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application du plafond d'indemnisation par l'article L 1235-3 du code du travail en ce qu'il est inconventionnel car contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention N°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale Européenne ratifiée par la France qui sont d'effet direct en droit interne en ce qu'il ne permet pas une réparation adéquate du prejudice subi tenant compte de l'ensemble des éléments de situation du salarié et n'est pas suffisament dissuasif pour l'employeur. 'Que le caractère brutal de la mise à pied du 11 janvier 2018 pour des faits du 10 janvier 2018 et la convocation le même jour à un entretien préalable revêt un caractère vexatoire ; qu'il a d'ailleurs été arrêté par son médecin ce qui a justifié le report de l'entretien préalable. 'Que durant l'exécution du contrat l'employeur a méconnu l'application des minima conventionnels, la mensualisation prévue au contrat et le calcul de la prime d'anciennté ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire les arrêts maladies pour minorer le salaire ou faire varier la prime qui est forfataire en application de l'article 6.7 de la convention collective. 'Qu'en ne rémunérant pas la totalité du temps de travail du fait de l'absence de mensualisation et en ne régularisant pas ses heures de nuit pourtant réclamées depuis 2014 l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé justifiant l'application de l'article L 8223-1 du code du travail 'Que l'employeur éxécuté de manière fautive le contrat de travail en se rendant coupable de travail dissimulé, en portant atteinte à la probité du salarié, en usant de manière abusive du pouvoir disciplinaire, en prononçant le licenciement dans des conditions abusives ce qui justifie la majoration des dommages intérêts alloués par le conseil de prud'hommes. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 avril 2020 l'intimée demande à la cour de : RECEVOIR ET CONSTATER l'appel incident formé par I'EARL [H] [B] RÉFORMER le jugement en ce qu'il a Dit le licenciement de Monsieur [T] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse En conséquence, Requalifié le licenciement de Monsieur [T] [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse Fixé la moyenne des salaires de Monsieur [T] [O] à la somme de I .913,34 euros bruts Condamné I'EARL [H] [B] à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes : 924,27 euros bruts à titre de rappel de rémunération sur les minimas conventionnels et sur l'application la mensualisation, ensemble 423,77 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de février 2015 à décembre 2017 893,22 euros bruts à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire 89,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent 3.826,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 382,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent 7.759,66 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 1.180,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONFIRMER le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [T] - de sa demande de dommages et intérêts de 3.000,00 euros pour usage abusif du pouvoir disciplinaire - de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique attaché au licenciement sans cause réelle et sérieuse de 42.000,00 euros à titre principal et de 22.960,08 euros à titre subsidiaire - de sa demande de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS de 10.000,00 euros pour licenciement à caractère vexatoire - de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé de 11 .480,04 euros Statuant à nouveau, sur appel incident de I'EARL [H] [B], DIRE ET JUGER que I'EARL [H] [B] n'a nullement abusé de son pouvoir disciplinaire DÉBOUTER M.[T] de sa demande de dommages et intérêts de 3.000,00 euros pour usage abusif du pouvoir disciplinaire DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [T] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, à savoir des menaces de mort réitérées constitutives d'une faute grave DÉBOUTER en l'état M [T] de toutes ses demandes liées à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et plus précisément celles liées - à sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique attaché au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit 42.000,00 euros età sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique attaché au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, soit 22.960,08 euros - à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, soit 10.000,00 euros - à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, soit 3.826,68 euros - à sa demande d'incidence sur congés payés sur préavis, soit 382,67 euros - à sa demande d'indemnité à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 7.759,66 euros - à sa demande de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre incidence sur congés payés, soit respectivement 893,22 euros et 89,32 euros DÉBOUTER M. [T] de sa demande de rappel de salaire sur minimas conventionnels de 722,12 euros DÉBOUTER M. [T] de sa demande de rappel de salaire sur rémunération mensualisée de 5.799,38 euros DÉBOUTER M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté de 423,77 euros DIRE ET JUGER que I'EARL [H] [B] ne s'est nullement rendu coupable de travail dissimulé DÉBOUTER M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de I I .480,04 euros au titre du travail dissimulé DIRE ET JUGER que I'EARL [H] [B] a exécuté de bonne foi le contrat de travail, conformément aux dispositions de l'afticle L 1222-1 du Code du Travail DÉBOUTER M [T] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000,00 euros pour exécution fautive du contrat de travail DÉBOUTER M. [T] de sa demande de voir condamner I'EARL [H] [B] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile DÉBOUTER M. [T] de sa demande formulée au visa des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil DÉBOUTER M. [T] de sa demande visant à ce que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par I 'EARL [H] [B], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER M. [T] à verser à I'EARL [H] [B] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens de l'instance au titre des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile CONDAMNER en tant que de besoin M. à rembourser / payer à I'EARL [H] [B] la somme de 14.809,54 euros telle qu'elle a été par lui perçue le 20 décembre 2019 par chèque Crédit Agricole Alpes Provence n 09975336 en exécution du jugement de première instance Pour le cas où, par extraordinaire, la juridiction de céans viendrait à faire droit en tout ou partie aux demandes formulées , nonobstant infondées tant en droit qu 'enfait Vu les dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, DÉBOUTER M. [T] de sa demande de voir l'intégralité des sommes qui pourraient lui être allouées des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation DIRE ET JUGER que ces intérêts ne pourront dès lors courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir DÉBOUTER M.[T] de sa demande visant à ce que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'EARL [H] [B], en sus de l' indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Elle expose en substance que 'Les avertissements infligés sont le signe de la dégradation constante du comportement du salarié depuis plusieurs mois comme le démontre l'absence de sanctions antérieures pendant 15 ans , que chacune de ses lettres de contestation a reçu une réponse argumentée qui démontre que les avertissements sont fondés et que c'est à tort qu'il invoque l'absence d'équipement de protection individuel alors qu'ils lui ont toujours été fournis. 'Que le 10 janvier 2018 le salarié à eu une altercation avec un autre employé de l'entreprise au cours de laquelle il a proféré des menaces de mort réitérées visant également son employeur, ce qui justifiait un dépôt de plainte le même jour auprès de la gendarmerie. Que ce comportement s'inscrit dans le droit fil des comportements antérieurement sanctionnés mais également de la dénonciation de faits d'insultes similaires faite le 8 janvier 2018 par un autre employé en la personne de M [Y] ; Que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses autres salariés à justement considéré que le maintien de l'appelant dans l'entreprise était devenu impossible. Que dès lors le conseil de prud'hommes s'est contredit en admettant d'une part la réalité du comportement de l'appelant et son caractère répétitif tout en considérant que la preuve de l'origine de l'altercation n'était pas rapportée 'Que le barème d'indemnisation figurant à l'article L 1235-3 du code du travail fixe des planchers et plafonds qui permettent la prise en compte de la situation particulière à chaque cas, par exemple l'âge ou l'aptitude à retrouver un emploi, l'indemnité étant alors en lien avec le préjudice subi ; qu'il a d'ailleurs été validé par le conseil constitutionnel et le conseil d'état tandis que par une avis rendu le 17 juillet 2019 en formation plenière la cour de cassation a affirmé que la compatibilité d'une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l'objet d'une demande d'avis, dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l'analyse d'éléments de fait relevant de l'office du juge du fond ; que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers;que les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, dans leur rédaction issue de la loi 1102018-17 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail ; que pour la Cour de Cassation, le terme "adéquat", doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation, permettant ainsi la validation du barème français. ' Que dès l'introduction de la requête l'employeur, qui confie l'établissement de la paie à un cabinet comptable extérieur, a fait procédé aux vérifications qui s'imposaient, et s'apercevait que le taux n'avait été effectivement et nullement augmenté depuis l'avenant 11049 du 14 octobre 2015 ; qu'il reconnaissait le défaut de mensualisation toutefois imputable à la demande expresse du salarié ; que les calculs du cabinet comptable amenait à une différence au titre des minimas conventionnels et de la mensualisation pour une somme totale brute due à M. [T] de 1.360,73 euros (soit 1.042,93 euros nets) réglée dès l'audience de conciliation. Elle fait observer que les calculs de l'appelant sont faux en ce qu'il a opéré une double régularisation sur le minima conventionnel des heures payées d'une part et sur la mensualisation d'autre part et sans tenir compte des arrêts maladies. ' Elle estime que si l'article 6-3 de la convention collective indique que la prime d'ancienneté est calculée sur un pourcentage du salaire de base, elle n'a pas pour autant un caractère forfaitaire excluant tout évènement contractuel, qu'elle doit être calculé chaque mois sur le salaire de base versé au salarié. ' Elle fait valoir que le salarié qui n'élève aucune prétention au titre d'heures de travail non réglées ou des heures supplémentaires ne peut déduire l'existence du travail dissimulé de la rectification du minimum conventionnel ou de la mensualisation en l'absence de démonstration d'une intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations comme le démontre la régularisation spontéanée du paiement des heures de nuit durant les vendanges ; que compte tenu du caractère tout a fait involontaire de la minoration du salaire du au titre du minimum conventionnel et du non respect de la mensualisation sollicitée par le salarié lui même l'éxécution fautive du contrat de travail n'est pas démontrée. L'ordonnance de clôture est en date du 2 janvier 2024 Motifs de la décision I Sur la demande au titre de l'abus du pouvoir disciplinaire par l'employeur Contrairement à ce que soutient l'appelant dans ses écritures, le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la demande de nullité dont il a considéré ne pas être saisi en raison de l'absence de demande d'annulation figurant expréssément au dispositif de la requête. Il a de ce fait écarté comme non fondée la demande de dommages intérêts pour exercice abusif du pouvoir disciplinaire. Toutefois la cour considère que cette demande imposait, nonobstant l'absence formelle de demande d'annulation dans le disposif des conclusion y compris en cause d'appel, l'examen d'une mauvaise utilisation de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et l'existence d'un préjudice en résultant ; cette analyse s'impose dès lors que la lettre de licenciement se réfère expressément aux avertissements pour caractériser la faute qui fonde la décision. En application de l'article 1333-1 du code du travail il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. A/ Sur l'avertissement du 19 mai 2017 La lettre d'avertissement reproche au salarié - d'avoir interpellé de manière agressive et devant témoins (deux autres salariés M [Y] et M [M]) un stagiaire de 14 ans le 16 mai 2017 en lui reprochant d'aider un de ses collègues (M [M]) et pas lui. - d'avoir menacé par geste devant témoins (M [H] [B] et M [Y]) M [M] le 17 mai 2017 en levant la pioche qu'il avait en main obligeant M [H] [B] à s'interposer ; La cour constate que dans sa lettre de contestation en date du 22 mai 2017 l'appelant , reconnait avoir sollicité le stagiaire le 16 mai 2017 car il était mécontent de l'aide apportée exclusivement à M [M]. S'agissant des faits du 17 mai la cour retient qu'il n'en conteste pas formellement la matérialité (reconnaissant qu'il avait une pioche en main car il prenait les outils), il invoque des insultes en langue arabe de M [M] sans donner aucune explication sur une quelconque raison à l'origine du comportement qu'il allègue. Il convient de souligner que s'estimant victime de l'agressivité et des injures de ses collègues l'appelant ne les a pas pour autant dénoncées à l'employeur. Enfin l'appelant considère que l'avertissement est en lien avec son refus de participer au désherbage faute de formation et de fourniture des équipement de sécurité. Or la cour constate que dès avant l'avertissement l'employeur avait précisément inscrit son salarié à une formation Certiphyto Applicateur dispensée les 3 et 4 avril 2017 démontrant ainsi tenir compte du refus du salarié de manipuler des produits désherbant potentiellement dangereux sans avoir reçu une formation appropriée . En conséquence aucun abus du pouvoir disciplinaire ne peut être reproché à la société intimée. B/ Sur l'avertissement du 27 juin 2017 L'employeur reproche au salarié d'avoir refusé de conduire le tracteur attelé d'un pulvérisateur contenant du désherbant que deux de ses collègues étaient chargés de répandre et alors que les équipements de protection (masque, gants) adapté au travail avait été mis à sa disposition. Dans sa lettre de contestation du 27 juin 2017 le salarié reproche à l'employeur de lui avoir demandé de conduire un tracteur sans cabine de protection alors que la médecine du travail lui a interdit de toucher les produits désherbant dangereux sans formation. La cour retient que si il est exact que la fiche médicale d'aptitude du 28 septembre 2016 établie par la médecine du travail mentionne que le salarié "ne peut pas traiter "en l'absence de certiphyto, l'employeur ne lui demandait pas en l'espèce de manipuler ou d'appliquer les produits désherbants ainsi qu'il le reconnait lui même dans sa lettre de contestation qui ne vise que la conduite d'un tracteur non muni d'une cabine ; or la liste des équipements de sécurité produite par le salarié en pièce 18 de son dossier ne mentionne aucunement l'obligation pour l'employeur de faire usage d'un tracteur équipé d'une cabine et la lettre de contestation ne fait pas état par ailleurs de l'absence totale d' équipements de sécurité mis à sa disposition. La cour estime en conséquence que l'abus du pouvoir disciplinaire n'est pas démontré. C/ Sur l'avertissement du 6 octobre 2017 Cet avertissement fait reproche au salarié d'avoir le 5 octobre 2017 usé d'un ton agressif à l'égard de [H] [B] âgé de 73 ans et d'avoir injurié M [Y], ouvrier de l'entreprise qui est intervenu, en le traitant de " clochard". La cour constate que la lettre de contestation du salarié en date du 16 octobre 2017 mentionne que les faits ne sont pas établis et argumente sur ses diverses revendications tandis que l'employeur verse aux débats un courrier remis par M [Y] en main propre le jour même des faits pour se plaindre du comportement de l'appelant non seulement le jour des faits mais également de manière générale rendant le travail pénible et " l'ambiance au sein de l'équipe pourrie " et lui faisant craindre que la situation ne dégénère. En conséquence l'abus par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est pas établi, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts de ce chef. II Sur le bien fondé de la mise à pied conservatoire et du licenciement pour faute grave Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 25 janvier 2018 énonce que le licenciement est fondé sur la dénonciation ,verbale puis par écrit accompagné d'un récipissé de dépôt de plainte , de faits de menaces de mort et d'insultes proférées à l'encontre de M [M] et de l'employeur sur le lieu du travail le 10 janvier 2018 à 11h 45 au cours d'une altercation. La lettre de dénonciation très circonstanciée adressée par M [M] à son employeur ainsi qu'une copie de son audition par la gendarmerie en conséquence de son dépôt de plainte le jour même sont versées aux débats. La cour retient que lors de l'entretien préalable du 22 janvier 2018 dont le compte rendu est produit par l'appelant, ce dernier n'a pas contesté la réalité de l'altercation ni même les circonstances de sa survenue et la réalité de menaces proférées les imputant néanmoins à M [M]. Elle relève toutefois que bien que déjà averti par trois fois en raison de son comportement l'appelant , qui se dit victime de l'altercation et de menaces, n' a pas immédiatement dénoncé les faits à son employeur. Elle considère que les propos prêtés à M [M] "ferme ta gueule ou je te mets en prison et je te renvoie au Maroc" ne sont pas vraisemblables dans le contexte de l'altercation alors qu'à l'évidence un ouvrier agricole ne dispose pas de tels pouvoirs ; qu'en revanche ils ont pour fonction d'expliquer le dépôt de plainte par ses conséquences possibles s'agissant de la dénonciation d'un délit. Or la lettre de M [M] à son employeur comme ses déclarations auprès de la gendarmerie exposent de manière très circonstanciée ce qui motive sa plainte à savoir des menaces de mort dont la mise à éxécution résulte d'un " programme " le visant ainsi que son employeur ce qui l'a terrorisé. Dans ce contexte et au vu des avertissements antérieurs la cour juge qu'en dépit de l'ancienneté du salarié la faute grave est démontrée justifiant la mise à pied. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et accordé à l'appelant des sommes au titre de la mise à pied et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payées afférents ainsi qu'au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. L'appelant est en outre débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licienciement vexatoire. III Sur les autres demandes A/ Sur la somme due au titre des minimas conventionnels et de la mensualisation La société intimée ne conteste pas le non respect du salaire minimal conventionnel et de la mensualisation prévus par la convention collective mais fait valoir que la remise d'un chèque de 1042,93 euros net a rempli l'appelant de ses droits à ce titre compte tenu des calculs auxquels à procédé son expert comptable lequel a tenu compte des périodes d'arrêt maladie ( pièce 6 calcul et bulletins de salaires rectifiés );L'appelant revendique une somme de 722,12 euros au titre du rattrapage sur les minimas conventionnel et de 3895,3 euros après déduction du chèque remis lors du bureau de conciliation au titre de la mensualisation non appliquée ; La cour constate que dans ses calculs l'employeur a tenu compte des sommes payées au titre de la prime d'ancienneté pour laquelle le salarié forme une demande distincte En application du principe de mensualisation et compte tenu du salaire minimal conventionnel l'appelant pouvait prétendre hors prime d'ancienneté à : En 2015 ( taux horaire minimal de 9,90 euros ) à un salaire mensuel de 151,67 h x 9,90 =1501,53 euros outre 17,33 heures supplémentaires prévues dans son contrat de travail ( durée mensuelle du travail 169h) évaluées à 214,46 euros soit un salaire mensuel brut de base de 1715,99 hors prime d'ancienneté. L'examen des bulletins de salaire de février à décembre 2015 démontre que l'employeur a payé hors prime d'ancienneté une somme totale de 18865,24 euros alors qu'il devait payer 19067,93 hors prime d'ancienneté soit un écart de 202,69 euros En 2016 (taux horaire minimal de 10,05 euros) le salaire est porté à 1742 euros heures supplémentaires fixées au contrat inclues hors prime d'ancienneté. L'employeur a payé 19591,93 brut hors prime d'ancienneté alors qu'il devait payer 20904 euros soit une différence de 1312,07 euros brut. En 2017, le salarié a été a de multiples reprises placé en arrêt maladie, y compris avant le mois d'octobre 2017. Au vu des bulletins de salaires produits par l'appelant et des bulletins de salaires rectifiés produits par l'employeur lesquels tiennent compte des arrêts maladies, du taux horaire minimum et de la mensualisation et après déduction de l'indemnité d'ancienneté mais également d'une somme de 470,05 euros brut perçue par l'appelant avec le salaire de janvier 2018 au titre du complément de salaire dû du 17 octobre au 5 décembre 2017, la cour retient une somme de 60,64 euros brut au titre du différentiel du par l'employeur. *** Au total la somme due par l'employeur au titre du rattrapage du minimum conventionnel et de la mensualisation est donc fixée à 1575,40 euros brut dont il conviendra de déduire la somme de 1360,73 euros brut déjà payée ( reste du 214,67 euros brut ). Le jugement est donc infirmé sur le montant de la somme due par l'employeur à ce titre. B/ Sur la prime d'ancienneté La convention collective dispose en son article 36 Primes que : « Une prime d'ancienneté sera attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Son montant sera calculé de la façon suivante : » * après 3 ans de présence : 3% du salaire de base de la catégorie * après 5 ans de présence : 5% du salaire de base de la catégorie * après 8 ans de présence : 8% du salaire de base de la catégorie * après 10 ans de présence : 10% du salaire de base de la catégorie En conséquence la cour considère que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que cette prime , calculée sur le salaire de base de la catégorie et non sur le salaire effectivement payé au salarié, a un caractère forfaitaire. Elle confirme donc le jugement de ce chef. C/ Sur le travail dissimulé ll résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8821-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire. Toutefois le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé. En l'espèce la cour remarque que bien que prétendant ne pas avoir été rémunéré des heures supplémentaires effectuées , notamment de nuit , l'appelant ne forme aucune demande de rappel de salaire de ce chef alors que la société intimée démontre que suite à une réclamation ponctuelle de son salarié formulée par lettre en date du 16 octobre 2017 , elle a procédé à la vérification des heures de nuit acomplies et régularisé les quatre heures de nuit non payées dès le mois de novembre 2017. Par ailleurs la volonté de dissimuler l'activité ne saurait être déduite du non respect de la mensualisation dont le salarié , pourtant au fait de ses droits , ne s'est jamais plaint dans ses courriers adressés à l'inspection du travail venant ainsi démontrer que les assertions ,d'ailleurs non contestées de l'employeur, selon lesquelles il s'opposait à la mensualisation craignant qu'elle ne le prive d'une partie de son salaire " les mois plus long " reflètent la réalité . En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre. D/ Sur l'exécution fautive du contrat de travail La cour a écarté les moyens de l'appelant concernant le travail dissimulé ; l'abus du pouvoir disciplinaire , le caractère abusif du licenciement , l'atteinte à la probité du salarié invoqué à l'appui de la demande . S'il est exact que l'employeur n'a pas appliqué le salaire minimum conventionnel pendant plusieures années, ainsi que le rappelle le conseil de prud'hommes, il doit être néanmoins tenu compte du fait que l'entreprise confiait sa comptabilité à un prestataire extérieur professionnel, la cour note par ailleurs que l'appelant ne fait pas la preuve d'un préjudice distinct du préjudice financier réparé par l'allocations des sommes dues à ce titre et en relation de causalité avec la défaut d'application du minimum conventionnel ; en conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué des dommages intérêts de ce chef. *** Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et une attestation pôle emploi rectifiée. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécéssaire. Les intérêts au taux légal courront , à défaut de mise en demeure antérieure , et conformément aux dispositions de l'article R. 1452-5 du code du travail, à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure le 12 octobre 2018. La capitalisation étant de droit, il est fait droit à la demande de ce chef. S'agissant de la demande de restitution des sommes que l'employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance. Aux termes de l'article 11 du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visé à l'article 10 dudit décret n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail. Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la somme allouée à M [T] au titre du rappel de prime d'ancienneté, la remise de documents de fin de contrat rectificatif Statuant à nouveau des chefs infirmés Déboute M [T] de sa demande de dommages intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire Dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé et en conséquence Déboute M [T] de ses demandes au titre : - du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents - de l'indemnité de préavis et congés payés afférents - de l'indemnité conventionnelle de licenciement - des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - des dommages intérêts pour licenciement vexatoire Déboute M. [T] de sa demande au titre : - de dommages intérêts pour travail dissimulé - de sa demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - de sa demande d'astreinte Condamne L'EARL [H] [B] à payer à M [T] la somme de 1575,40 euros brut au titre du rappel de rémunération sur les minimas conventionnels et la mensualisation avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018. Ordonne la capitalisation des intérêts. Déboute M [T] de sa demande au titre des frais d'exécution forcée Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1333-1 du code du travail il appartient à larticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 24 de la charte sociale Européenne ratifarticle L.1235-1 du code du travail dispose quarticle L.8821-5 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-3 du Code du Travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ebc037b777bc8e4ad6351d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel