Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 septembre 2024
- ECLI
- 66ebc042b777bc8e4ad635c3
- N° pourvoi
- 23/01625
- Date
- 18 septembre 2024
- Condamnation
- 92 083 €
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IAFaits
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre contractuelle acceptée le 13 octobre 2017, la société CREATIS a consenti aux époux [G] [S] et [Z] [L] un prêt de 57.900 euros dans le cadre d'un regroupement de crédits antérieurs, remboursable en 144 mensualités suivant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,48 % l'an. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 28 décembre 2021, le prêteur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en raison de la défaillance des emprunteurs. Par exploits d'huissier du 17 février 2022, la société CREATIS a assigné les époux [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme principale de 55.390,63 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel à compter de la date de déchéance du terme susvisée. Aux termes d'un jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2023, le tribunal a relevé d'office le caractère tardif de la consultation du fichier national des incidents de paiement des crédits accordés aux particuliers tenu par la Banque de France et prononcé à l'encontre du prêteur la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts, par application des articles L 312-16 et 341-2 du code de la consommation. Les époux [S] ont été condamnés à rembourser la somme de 36.397,20 euros, assortie des intérêts au taux légal non majorés en application L 313-3 du code monétaire et financier, outre les dépens et une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CREATIS a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 avril 2023, elle soutient que la consultation du fichier des incidents de paiement intervenue le 26 octobre 2017 ne revêtait pas un caractère tardif, puisqu'elle était antérieure au déblocage des fonds. Elle produit en outre en cause d'appel les justificatifs d'une consultation précédente de ce même fichier effectuée le 13 septembre 2017. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme principale de 55.390,63 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 décembre 2021. Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ceux de première instance, ainsi que ses dépens. Par conclusions en réplique notifiées le 10 mai 2023, les époux [S] font valoir que, si le déblocage des fonds vaut agrément de l'emprunteur, le prêteur ne peut cependant être admis à retarder à sa convenance l'exécution des obligations précontractuelles mises à sa charge par la loi. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré. Y ajoutant, ils demandent à la cour de prendre acte du dépôt d'un dossier de surendettement le 20 avril 2023 et de leur accorder les plus larges délais de paiement. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 4 juin 2024.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/ 357 N° RG 23/01625 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWRG S.A. CREATIS C/ [G] [S] [Z] [L] épouse [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSELLE en date du 09 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03273. APPELANTE S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] Madame [Z] [L] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représentés par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre contractuelle acceptée le 13 octobre 2017, la société CREATIS a consenti aux époux [G] [S] et [Z] [L] un prêt de 57.900 euros dans le cadre d'un regroupement de crédits antérieurs, remboursable en 144 mensualités suivant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,48 % l'an. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 28 décembre 2021, le prêteur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en raison de la défaillance des emprunteurs. Par exploits d'huissier du 17 février 2022, la société CREATIS a assigné les époux [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme principale de 55.390,63 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel à compter de la date de déchéance du terme susvisée. Aux termes d'un jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2023, le tribunal a relevé d'office le caractère tardif de la consultation du fichier national des incidents de paiement des crédits accordés aux particuliers tenu par la Banque de France et prononcé à l'encontre du prêteur la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts, par application des articles L 312-16 et 341-2 du code de la consommation. Les époux [S] ont été condamnés à rembourser la somme de 36.397,20 euros, assortie des intérêts au taux légal non majorés en application L 313-3 du code monétaire et financier, outre les dépens et une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CREATIS a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 avril 2023, elle soutient que la consultation du fichier des incidents de paiement intervenue le 26 octobre 2017 ne revêtait pas un caractère tardif, puisqu'elle était antérieure au déblocage des fonds. Elle produit en outre en cause d'appel les justificatifs d'une consultation précédente de ce même fichier effectuée le 13 septembre 2017. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme principale de 55.390,63 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 décembre 2021. Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ceux de première instance, ainsi que ses dépens. Par conclusions en réplique notifiées le 10 mai 2023, les époux [S] font valoir que, si le déblocage des fonds vaut agrément de l'emprunteur, le prêteur ne peut cependant être admis à retarder à sa convenance l'exécution des obligations précontractuelles mises à sa charge par la loi. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré. Y ajoutant, ils demandent à la cour de prendre acte du dépôt d'un dossier de surendettement le 20 avril 2023 et de leur accorder les plus larges délais de paiement. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 4 juin 2024. DISCUSSION Sur la déchéance du droit aux intérêts : En vertu de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et consulter le fichier national recensant les incidents de paiement des crédits accordés aux particuliers tenu par la Banque de France, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 (arrêté du 26 octobre 2010 publié au Journal Officiel du 30 octobre). Il en résulte que cette formalité doit être effectuée durant la phase précontractuelle, et que la consultation tardive du fichier le jour du déblocage des fonds expose le prêteur à la sanction de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts prévue à l'article L 341-2 du même code. Cependant en l'espèce, la société CREATIS communique en cause d'appel les justificatifs d'une première consultation du fichier effectuée le 13 septembre 2017, soit antérieurement à l'émission de l'offre de prêt, dont il résulte qu'aucun incident de paiement ni aucune procédure de surendettement n'avait été déclarée aux noms de [G] [S] ou de [Z] [L]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la sanction susvisée, et de condamner les intimés à rembourser l'intégralité des sommes restant dues au prêteur suivant décompte produit aux débats, à savoir : - mensualités échues et impayées : 8.920,83 € - capital restant dû au 22/12/2021 : 42.294,52 € - clause pénale : 3.790,07 € Soit au total : 55.005,52 € Les intérêts moratoires courront au taux conventionnel de 4,48 % l'an sur le principal de la créance à compter du 28 décembre 2021, date de la déchéance du terme. Sur l'ouverture d'une procédure de surendettement : Si les époux [S] ont produit une attestation de dépôt d'un dossier de surendettement devant la commission des Bouches-du-Rhône en date du 20 avril 2023, ils ne justifient pas en revanche d'une décision de recevabilité de leur demande et ne précisent pas davantage quel serait l'état actuel de la procédure, de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence juridique. Sur la demande d'octroi de délais de paiement : Si l'article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, force est de constater qu'en l'espèce les intimés ne s'expliquent pas sur leur situation financière, plaçant la cour dans l'impossibilité d'apprécier leurs facultés contributives, de sorte que leur demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu de déchoir le prêteur du droit aux intérêts, Condamne solidairement les époux [S] à payer à la société CREATIS la somme de 55.005,52 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,48 % l'an à compter du 28 décembre 2021 sur le principal de 47.375,83 euros, Rejette leur demande d'octroi de délais de paiement, Condamne les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelante une somme de 1.200 euros au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
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Référence
66ebc042b777bc8e4ad635c3
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