Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66ebc045b777bc8e4ad635e9
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 56 554 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N° 2024/065 Rôle N° RG 23/10954 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZMV [V] [R] C/ S.A.R.L. ISIS SECURITE Copie exécutoire délivrée le : 05 Avril 2024 à : Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 349) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00243. APPELANT Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. ISIS SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024, délibéré prorogé au 05 Avril 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [V] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 2011, en qualité d'agent cynophile à temps complet par la société ASGC Sécurité Incendie qui l'a affecté aux sites des Universités d'[Localité 3]. Son contrat de travail a été transféré à la la société Isopro à compter du 1er juin 2017. Suite à la reprise du marché par la société Isis Sécurité, son contrat de travail a de nouveau été transféré par le biais d'un avenant en date du 28 novembre 2019 prévoyant le maintien de son ancienneté à compter du 8 octobre 2011, la même classification, à savoir agent d'exploitation, indice E2, niveau 3, coefficient 140, de la grille des empois de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable ainsi qu'un salaire mensuel brut de 1.565,55 €. M. [R] a été élu en qualité de représentant du personnel suppléant au CSE à l'occasion d'élections en date du 28 septembre 2021. Le marché du site des Universités d'[Localité 3] a été repris le 22 décembre 2022 par la société Main Sécurité / Onet. Préalablement, la société Isis Sécurité avait sollicité l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. [R] le 30 novembre 2022, mais la société Main Sécurité / Onet lui a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas poursuivre avec M. [R] qui ne justifiait pas des 900 heures sur le périmètre sortant (ayant fait l'objet d'un arrêt pour cause d'accident du travail au cours de la période de 9 mois précédent la perte du marché). La société Isis Sécurité n'a plus fourni de planning de travail au salarié, qu'elle a convoqué par un mail du 5 janvier 2023 à un entretien fixé au 9 suivant pour évoquer sa situation professionnelle. Par un courrier du 3 février 2023 répondant à la troisième demande de fourniture de plannings de travail du salarié, l'employeur lui a reproché un cumul d'emploi pour avoir été embauché en parallèle directement par la société Main Sécurité / Onet. Par une lettre du 27 février 2023, la société Isis Sécurité a convoqué M. [R] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 6 mars suivant. Le 3 mars 2023, M. [R] a quant à lui saisi le conseil des prud'hommes de Marseille en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement d'un rappel de salaire depuis le 22 décembre 2022, d'un rappel de prime de qualité et de paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, pour harcèlement moral et pour exécution de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 13 mars 2023, la société Isis Sécurité a communiqué un planning à M. [R] pour six jours (du 24 au 31 mars suivant) sur un site éloigné du domicile du salarié, dont l'état de santé a cependant justifié un arrêt du travail pour cause de maladie du 20 au 31 mars 2023 puis du 1er au 14 avril suivant (prolongé successivement jusqu'au 10 juillet 2023). Le 11 avril 2023, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une requête aux fins d'obtenir l'autorisation de licencier le salarié. Par un courriel en date du 17 mai 2023, l'inspecteur du travail a écrit à la gérante de la société Isis Sécurité en lui indiquant que M. [R] devait réintégrer le travail et percevoir la rémunération qui lui était due au titre de son contrat de travail. Le 12 juin 2023, le même a refusé d'autoriser le licenciement de M. [R] aux motifs suivants : « CONSIDERANT que la société ISIS SECURITE sollicite l'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [V] [R] pour motif disciplinaire. A cet égard, il est fait grief au salarié, employé à temps complet par son employeur la société ISIS SECURITE, d'avoir entretenu une seconde relation contractuelle de travail également fixé à temps complet avec la société MAIN SECURITE à compter du 21 décembre 2023 et de s'être ainsi placé en situation de cumul irrégulier d'emploi, prohibé par les dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail ; CONSIDERANT qu'il est effectivement ressorti de l'enquête contradictoire que Monsieur [V] [R] était lié par deux contrats de travail sur la période du 21 décembre 2022 au 21 mars 2023, conclu pour le premier avec ISIS SECURITE, et pour le second avec MAIN SECURITE ; tous deux fixés pour une durée du travail à temps complet ; CONSIDERANT néanmoins que dès le 23 décembre 2022 la société ISIS SECURITE a été informée de la conclusion du contrat de travail entre Monsieur [V] [R] et la société MAIN SECURITE, et a instamment cessé de fournir tout travail à Monsieur [R], de telle sorte que ce dernier n'a, dans les faits, jamais accompli de travaux rémunérés au-delà de la durée maximale de travail ; CONSIDERANT dès lors que les faits reprochés au salarié ne sont matériellement pas établis. » C'est dans ce contexte que, par requête du 13 juin 2023, M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille en référé pour solliciter la condamnation à titre provisionnel de son employeur à régulariser le paiement de ses salaires ainsi qu'à lui régler des dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi. Vu l'ordonnance rendue le 3 août 2023 disant n'y avoir lieu à référé et renvoyant les parties à mieux se pourvoir au fond, condamnant le salarié demandeur aux dépens, Vu la déclaration d'appel de M. [R] en date du 17 août 2023, Vu l'avis de fixation notifié le 11 septembre 2023 sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, Vu les conclusions transmises le 4 octobre 2023 par lesquelles le salarié appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, en substance, de : - condamner la société Isis Sécurité à lui payer les sommes provisionnelles suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts échus et dus par application de l'article 1154 du code civil : - 3.188,49 € à titre de rappel de salaires bruts, outre 318,85 € au titre des congés payés y afférents pour la période du 22 mars au 9 mai 2023, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Isis Sécurité à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la déclaration d'appel et les éventuels frais de recouvrement par l'huissier instrumentaire en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, - débouter la société Isis Sécurité de toutes ses demandes, Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2013 pour le compte de l'employeur intimé, aux fins de : - confirmation de l'ordonnance de référé déférée, - subsidairement, rejet de l'intégralité des demandes de M. [R], - reconventionnellement, condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec factulté de distraction au profit de son avocat, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 5 avril 2024. SUR CE : En application des dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R.1455-6 énonce pour sa part que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, en application de l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [R] se fonde sur l'existence d'un trouble manifestement illicite pour réclamer la condamnation de la société Isis Sécurité à lui payer un rappel de salaire pour la période du 22 mars au 9 mai 2023, majorée des congés payés afférents, ou des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sans doute, la Cour de cassation a-t-elle jugé - dans un arrêt cité par le salarié appelant (Cf. Cass. Soc., 12 février 2014, pourvoi n° 11-27.899) - que les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts. Mais, d'une part, il s'agissait d'une demande de 'provision sur dommages et intérêts', d'autre part, la demande reposait formellement sur les dispositions de l'article R.1455-7 supposant que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. Or en l'espèce, la cour n'est pas saisie par M. [R] d'une demande d'octroi d'une provision. Elle est saisie d'une demande de condamnation de la société Isis Sécurité au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice fondée semble-t-il sur les dispositions de l'article R.1455-6 alors que le paiement de dommages et intérêts ne constitue pas une mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Indépendamment des contestations de fond développpées par la société Isis Sécurité dans ses conclusions, la cour estime que la demande indemnitaire de M. [R] ne remplit pas les conditions posées par les dispositions du code du travail et du code de procédure civile régissant les pouvoirs du juge des référés. S'agissant de sa demande de rappel de salaire, la cour constate au vu des pièces versées aux débats (à savoir : l'attestation de paiement des indemnités journalières produite en pièce 23 par le salarié ainsi que ses bulletins de salaires pour les mois concernés, produits en pièce 25 et la fiche de calcul maintien de salaire constituant la pièce 35 de l'employeur ainsi que les attestations de salaires pour le paiement des indemnités journalières qu'il produit en pièce 26) : - que M. [R] a bénéficié d'un arrêt maladie du 20 mars au 14 avril 2023, - qu'il a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie après un délai de carence de 3 jours, soit du 23 mars au 14 avril 2023 à concurrence de 6,01 € (pour un total de 138,23 €), - que l'employeur lui a réglé 24,02 € à la fin du mois de mars au titre du maintien de son salaire à concurrence de 90% du salaire de référence auquel il pouvait prétendre pendant 45 jours (après une carence de 10 jours) en vertu des dispositions de l'article 8 de la convention collective, du fait qu'il justifiait d'une ancienneté de plus de 8 années au sein de l'entreprise - que l'employeur lui a réglé la même somme à la fin du mois d'avril alors qu'il reconnaît dans sa fiche de calcul que le salarié pouvait prétendre à une somme de 67,26 €, soit un solde de 43,24 € qui a été régularisé lors de l'indemnisation d'une autre période d'arrêt de travail pour maladie (en juillet 2023), - que la situation du salarié a fait l'objet d'un rétablissement le 16 juillet 2023 pour lui permettre d'obtenir le paiement des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre pendant cette période d'arrêt maladie, - que contrairement aux allégations du salarié, il a bénéficié de l'indemnisation de jours de congé paternité du 1er au 4 mars 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie et il ne justifie pas de jours pris à ce titre au cours du mois de mai 2023. Au vu de ces éléments, la cour estime que le salarié n'établit l'existence d'un trouble manifestement illicite lui permettant de prétendre au paiement du rappel de salaire qu'il réclame à hauteur de 3.188,85 € sur la base de calculs fort peu intelligibles. En conséquence l'ordonnance déférée mérite d'être confirmée. Sur les autres demandes : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Isis Sécurité une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Confirme l'ordonnance déférée rendue le 3 août 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne M. [V] [M] à payer à la société Isis Sécurité la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Condamne M. [V] [M] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle L. 8261-1 du code du travailarticle 8 de la convention collectivearticle 1154 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ebc045b777bc8e4ad635e9
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