Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 octobre 2024
- ECLI
- 66ebc069b777bc8e4ad637e9
- Date
- 18 octobre 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMXZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] au fond du 12 décembre 2023 RG : 23/01597 [J] C/ [K] Organisme ONIAM DICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES Organisme CPAM DU RHONE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Septembre 2024 APPELANTE : Le Docteur [B] [J], Médecin Ophtalmologiste, domiciliée au centre POINT VISION ' Ambroise PARE ' HOPITAL PRIVE NATECIA, [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948 INTIMÉS : M. [W] [K] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001370 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Représenté par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, toque : 928 L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 9] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS Organisme CPAM DU RHONE représenté par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] Signification à domicile conformément à l'article 662-1 du CPC Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2024 Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Par actes d'huissier des 3,5 et 6 octobre 2023, M. [K] a fait assigner le Dr [B] [J], la CPAM du Rhône et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon faisant droit à la demande d'expertise a désigné le Docteur [F] avec dans le corps de la mission notamment de : « Prendre connaissance du dossier médical d'[W] [K] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté ». Le Dr [B] [J] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 9 janvier 2024. Par conclusions régularisées au RPVA le 22 février 2024, le Dr [B] [J] demande à la cour : Vu la loi Kouchner du 4 Mars 2022, Vu l'article L.1142-1 et s. du Code de la santé publique ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen Vu l'article 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Déclarer recevable son appel et y faire droit ; Confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'Expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse, En conséquence, Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'Expert judiciaire de : « Prendre connaissance du dossier médical d'[W] [K] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté ». Et statuant à nouveau, Juger que le Docteur [J] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, le Dr [D] invoque les droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable, voire le principe de loyauté qui doit gouverner les opérations d'expertise judiciaires. Elle entend pouvoir verser au débat l'ensemble des pièces médicales nécessaires à l'exercice des droits de la défense, mais strictement limité à l'exercice de ces droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical. Par conclusions régularisées au RPVA le 11 mars 2024, M. [K] demande à la cour : Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamner le Docteur [B] [J] à payer à Maître [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'Aide Juridictionnelle, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel. Au soutien de ses conclusions, M. [K] indique avoir accepté de signer une attestation datée du 17 janvier 2024, selon laquelle il autorise la communication contradictoire de son dossier médical dans le cadre des opérations d'expertise, et que l'objet du présent débat n'a donc aucune raison d'être. Par conclusions régularisées au RPVA le 21 mars 2024, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la cour : Vu les dispositions des articles L. 1142-1 et suivants et L. 1110-4 du code de la santé publique, Vu les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Confirmer l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 sauf en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'Expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse, En conséquence, Infirmer l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 en ce qu'elle a donné mission à l'Expert judiciaire de : « Prendre connaissance du dossier médical d'[W] [K] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté ». Et statuant à nouveau, Juger que toute partie sera autorisée à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposée le secret médical ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions l'ONIAM fait valoir que nonobstant une portée générale et absolue du secret médical, celui-ci ne saurait porter atteinte aux droits de la défense et à l'accès à un procès équitable pour toute partie. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS, Selon l'article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s'impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé. La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. L'article R 4127 précise que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu, ou compris. Par ailleurs, selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d'égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte l'interdiction d'une partie de faire la preuve d'éléments de faits essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. La cour considère que la décision attaquée a, en soumettant la production par les défendeurs à l'expertise de pièces sous réserve de l'accord de la victime, porté une atteinte excessive et disproportionnée au principe d'égalité des armes, une partie étant empêchée de produire spontanément des pièces qu'elle considère utiles à l'expertise et à sa défense. Il convient dès lors et même si M. [K] indique avoir signé une attestation le 17 janvier 2024 selon laquelle il autorise communication contradictoire de son dossier médical, d'infirmer sur la disposition attaquée, l'ordonnance de référé en prévoyant que l'expert devra se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tout tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient. L'accord préalable de la victime n'a pas à être sollicité. Il doit aussi être indiqué que l'expert ne pourra communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu'avec l'accord de M. [K] ou à défaut par l'intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet. Sur les mesures accessoires : Au regard de la nature du litige objet d'un appel prinicpal et d'un appel incident, chacune des parties conservera la charge provisoire des dépens qu'elle a engagés. L'équité ne commande pas en considération de la nature de l'instance de la condamner à payer à Maître [S] une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'Aide Juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné aux experts de prendre connaissance du dossier médical de [W] [K] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté. Statuant à nouveau, Dit que l'expert devra se faire communiquer par [W] [K] ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de [W] [K], sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de la victime. Dit que l'expert ne pourra communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu'avec l'accord de [W] [K] ou à défaut par l'intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet. Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge provisoire des dépens qu'elle a engagés. Rejette la demande de condamnation sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'Aide Juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile il sera farticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle L 1110-4 du Code de la santé publiquearticle 662-1 du CPCarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 16 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 226-13 du code pénal.article 145 du Code de Procédure Civile
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