Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66ec7616bf8acf9bcb63ec90
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 385 626 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07248 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KASJ MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Pierre DANJARD, Me Sébastien VICQUENAULT 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 23 Juillet 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE Madame [Y] [R] [N] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSES Commune DE [Localité 5] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE Etablissement public TRESOR PUBLIC en la personne de Mr le trésorier de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date des 29 septembre et 5 octobre 2023, Madame [Y] [R] [N] épouse [G] a assigné Monsieur le Trésorier de Draguignan ainsi que la commune de BARGEMON devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 31 octobre 2023 aux fins de voir: - Ordonner la mainlevée de l'ATD pris à la requête de la SGG [Localité 7] auprès de la HSBC sur le compte [XXXXXXXXXX01], - Juger que Madame [G] est redevable de la somme de 115,50 €, au titre de la facture d'eau du 10 septembre 2019. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 mai 2024 en la présence des conseils de Madame [G] et de celui de la commune de [Localité 5]. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [G] a demandé au juge de : - Ordonner la main levée de l'ATD pris à la requête de la SGG [Localité 7] auprès de la HSBC sur le compte [XXXXXXXXXX01] - Juger que Mme [G] est redevable de la somme de 115,50 € au titre de la facture d'eau du 10 septembre 2019 et ordonner la restitution à Mme [G] des fonds en trop-perçu soit la somme de 3.740,76 € - Subsidiairement renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Draguignan. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la commune de [Localité 5] a demandé au juge de : Vu les articles 73 et s. et 117 et s. du Code de procédure civile Vu les articles L. 1617-5 et s. du Code général des collectivités territoriales ; Vu les articles L. 213-6 et s. du Code de l’organisation judiciaire ; Vu les articles L. 281 et s. et R. 281 et s. du Livre des procédures fiscales Vu les articles 117 à 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 Vu l’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales Vu les articles 696 et s. et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites. In Limine Litis : - DÉCLARER le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan incompétent au profit du juge du fond du tribunal judiciaire de Draguignan ; A titre principal : - DECLARER irrecevables l’assignation et l’ensemble des demandes de Madame [Y] [G] ; A titre subsidiaire : - DEBOUTER Madame [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [Y] [G] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Y] [G] au paiement des entiers dépens ; Monsieur le trésorier de [Localité 7] n'a pas comparu et n'était pas représenté. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, la commune de BARGEMON soulève l'incompétence du juge de Draguignan pour statuer sur les demandes de Madame [G] au profit du juge du fond du tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement de l'article L.1617-5 7° du code général des collectivités locales. Madame [G] considère pour sa part que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur ses demandes, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. En application de l'article L. 213 -6 du code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». L'article L.1617-5 7° du code général des collectivités locales dispose : "[...]. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. [...]" L'article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution." Ces textes spécifiques, applicables en cas de recouvrement de titres de recettes individuels ou collectifs émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local étant dérogatoires au texte général précité du code de l'organisation judiciaire relatif aux pouvoirs juridictionnels généraux du juge de l'exécution, il y a lieu de les appliquer à la présente instance. En l'espèce, sur le fondement d'un titre émis 18 novembre 2019 par la commune de [Localité 5] et relatif à une facture d'eau impayée en date du 10 septembre 2019 pour un montant de 3856,26 €, le SGC de [Localité 7] a fait procéder à des saisies administratives à tiers détenteur auprès de la société HSBC les 28 juillet et 28 août 2023 au préjudice de Madame [G], laquelle, dans le cadre de la présente instance, sollicite la mainlevée de l'ATD ainsi que l'application des conditions de la loi WASERMANN et, en conséquence, la fixation du montant de la facture litigieuse à la somme de 115,50 €. En application des articles susvisés, le présent juge de l'exécution est donc compétent pour statuer sur la demande de Madame [G] aux fins de voir "ordonner la mainlevée de l'ATD" litigieux, étant précisé qu'il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le SGC de [Localité 7] a procédé à la mainlevée de la mesure d'exécution réalisée le 28 août 2023. À ce titre, il n'y a donc pas lieu d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 5]. Pour autant, si Madame [G] justifie avoir élevé une contestation préalable auprès de "Monsieur le Trésorier de [Localité 7]" par courrier en date du 21 septembre 2023, envoyé en recommandé avec avis de réception le 22 septembre 2023 (pièce 11), force est de constater qu'elle a saisi le présent juge de ses contestations par assignation délivrée les 29 septembre et 5 octobre 2023, soit avant "l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision" (étant précisé que "pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte"), ainsi que le prévoit l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, en application du dernier alinéa de cet article, qui prévoit que "la procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates", la demande de mainlevée de la mesure d'exécution de Madame [G] apparaît irrecevable. Par ailleurs, au soutien de sa demande, Madame [G] ne soulève aucune contestation sur la régularité, en la forme, de l'acte qu'elle querelle, ni sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée, remettant simplement en cause le bien-fondé de la créance, considérant que le montant de la somme constatée par le titre doit être revu en application de la loi WASERMANN. Dans ces conditions, étant rappelé qu'en application des articles susvisés, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance, la demande en mainlevée de la mesure ne peut être sollicitée devant le présent juge sur un tel fondement et ne peut donc être que rejetée. S'agissant de la demande de Madame [G], tendant à "juger que Mme [G] est redevable de la somme de 115,50 € au titre de la facture d'eau du 10 septembre 2019 et ordonner la restitution à Mme [G] des fonds en trop-perçu soit la somme de 3.740,76 €", elle doit être déclarée irrecevable dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du présent juge de statuer sur celle-ci, étant précisé que le défaut de pouvoir du juge de l'exécution constitue une fin de non recevoir et non une exception d'incompétence (2ème chambre civile 8 janvier 2015, 13-21.044, 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-22.111). En effet, ainsi que le rappelle la commune de [Localité 5], il n'entre pas dans les pouvoirs du présent juge de remettre en cause le bien-fondé d'une somme constatée par un titre exécutoire émis par une commune. Par conséquent, s'agissant de cette demande, l'exception d'incompétence soulevée par la commune défenderesse doit également être rejetée et il y a lieu de la déclarer irrecevable devant le juge de l'exécution. Succombant à la présente instance, Madame [G] sera condamnée à en supporter les entiers dépens. Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient également de la condamner à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 5] ; DIT, en conséquence, n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Draguignan ; REJETTE la demande de Madame [Y] [R] [N] épouse [G] tendant à voir ordonner la main levée de l'ATD pris à la requête du SGC de [Localité 7] auprès de la HSBC sur le compte [XXXXXXXXXX01] ; DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [R] [N] épouse [G] tendant à voir juger que Mme [G] est redevable de la somme de 115,50 € au titre de la facture d'eau du 10 septembre 2019 et ordonner la restitution à Mme [G] des fonds en trop-perçu soit la somme de 3.740,76 € ; CONDAMNE Madame [Y] [R] [N] épouse [G] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Madame [Y] [R] [N] épouse [G] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66ec7616bf8acf9bcb63ec90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA