Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66ec7617bf8acf9bcb63ecba
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 169 214 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/08880 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCUS MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, Me Florent LADOUCE 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, délibéré prorogé au 02 Juillet 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE Société OPH DU VAR - VAR HABITAT inscrite au RCS de TOULON sous le n° 479 904 732, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEUR Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Suivant requête déposée par huissier de justice et enregistrée au greffe le 13 juin 2022, la société VAR HABITAT a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [S] à concurrence de la somme totale de 11 692,14 euros en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 30 mars 2022. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de tentative de conciliation en date du 7 novembre 2022. Après plusieurs renvois à la demande des parties, Monsieur [S] ayant soulevé des contestations par l'intermédiaire de son Conseil, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 6 février 2024. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 avril 2024, chacune des parties étant représentée par son conseil. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] [S] a sollicité du juge qu'il : à titre principal : - Constate qu'un contrat valant remise de dette à hauteur a été convenu entre les parties - Constate que Monsieur [S] a payé l'indemnité transactionnelle convenue le 04/10/2023, - Constate que la créance de l'OPH DU VAR est éteinte, - Déboute l'OPH DU VAR de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - Condamne l'OPH DU VAR au paiement d'une somme de 10 000 € au profit de Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat, à titre subsidiaire : - Ordonne le report du paiement des sommes dues par Monsieur [S] à deux ans, - Condamne l'OPH DU VAR au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € au profit de Monsieur [S] en raison de la rupture abusive des pourparlers, en tout état de cause : - Condamne l'OPH DU VAR aux entiers dépens qui seront distraits par Maître Florent LADOUCE par application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR a demandé au juge de : - Autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [S] en exécution du jugement du 30 mars 2022 du juge du contentieux de la protection de Draguignan pour la somme de 4395,41 € au10 juin 2022, - Condamner Monsieur [S] à payer une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner ce dernier aux dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION L'article R.3252-2 du code du travail dispose : « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ». En application de l'article R. 3252-19, troisième alinéa, du même code : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ». En l'espèce, la saisie des rémunérations a été sollicitée pour obtenir paiement de la somme, au principal, outre frais et intérêts, de 9923,71 €, représentant les indemnités d'occupation dues par Monsieur [S] pour l'occupation du logement et du garage situés [Adresse 5]. Au soutien de la requête, il est produit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 30 mars 2022 condamnant effectivement Monsieur [S], déclaré occupant sans droit ni titre à compter du 27 décembre 2020 du logement susvisé, à payer à VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 558,70 € à compter du 27 décembre 2020 jusqu'au départ volontaire ou, à défaut, expulsion des lieux, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est par ailleurs justifié que ce jugement a été signifié le 11 avril 2022 à Monsieur [S] conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et que le procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 26 avril 2022. Pour s'opposer à la requête en saisie de ses rémunérations, Monsieur [S] fait valoir que dans le cadre des différents renvois qui ont été opérés aux audiences de tentative de conciliation, une transaction est intervenue entre les parties, laquelle empêche désormais VAR HABITAT de poursuivre la mesure d'exécution dont il sollicite la mise en place. Il ajoute qu'à défaut de retenir une transaction,VAR HABITAT à entendu lui consentir une remise de dette. VAR HABITAT considère pour sa part que si une transaction avait été envisagée, elle n'a pu aboutir, faute pour Monsieur [S] de fournir les justificatifs demandés et indique qu'en tout état de cause, faute de concessions de ce dernier, il ne peut se prévaloir d'une quelconque transaction. Il soutient que la remise de dette n'a pas été envisagée faute d'éléments justifiant celle-ci. Selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Pour autant, ainsi que le précise le défendeur, l'écrit ainsi exigé ne l'est que pour la preuve et non pour la validité de la transaction. En l'espèce, il est justifié par Monsieur [S] que par courrier en date du 21 novembre 2022 (pièce 7), par l'intermédiaire de son conseil, il a soutenu qu'il avait libéré le logement litigieux à la date du 23 août 2021 et proposait ainsi de « procéder à la souscription d'un emprunt bancaire et de transiger dans cette affaire par le versement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 7296,73 €». Par courrier de son mandataire dans le cadre de la requête en saisie des rémunérations en date du 2 décembre 2022 (pièce 8 en défense) il est indiqué que « VAR HABITAT donne son accord pour la transaction à hauteur de 7296,73 € à condition que Monsieur [S] obtienne son crédit ». Le 3 février 2023 (pièce 9 en défense) par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [S] réitérait son accord pour un protocole transactionnel dans ces conditions et produisait l'accord de principe de la société CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D'AZUR agence Pays de Fayence en date du 2 février 2023 pour sa demande de financement à hauteur de 6600 € ainsi que la copie d'un chèque d'un montant de 696,73 € en complément de la somme empruntée. Par courrier en date du 17 mai 2023 (pièce 11) le conseil de Monsieur [S] mentionnait détenir le chèque de banque d'un montant de 7296,73 € conformément à l'accord intervenu entre les parties. Au regard de ces éléments, quand bien même, par courrier en date du 19 mai 2023 produit par les deux parties, VAR HABITAT indiquait finalement qu'il « ne sera pas en mesure de signer un protocole d'accord après obtention d'une décision de justice » mais pourrait éventuellement envisager de « passer la condamnation en pertes », sous réserve de la production de certains documents par son débiteur, il convient de considérer que la transaction est intervenue avant cette date dans la mesure où les éléments susvisés démontrent que Monsieur [S] a été en mesure de remplir la condition exigée à cette fin par VAR HABITAT. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique VAR HABITAT, il existe des concessions réciproques dès lors que, d'une part, ce dernier acceptait une réduction de la somme sollicitée et que, d'autre part, Monsieur [S] s'interdisait de contester la créance revendiquée à cette hauteur en exécution du jugement rendu le 30 mars 2022. Enfin, VAR HABITAT ne peut valablement opposer à Monsieur [S] que l'huissier n'était pas habilité à l'engager, dès lors que ce dernier intervenait en qualité de mandataire de VAR HABITAT dans le cadre de la requête en saisie des rémunérations et pouvait donc valablement le représenter jusqu'à l'issue de la procédure, quelles qu'en soient les causes. Au regard de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [S], il convient de considérer que, du fait de cette transaction,VAR HABITAT ne peut désormais poursuivre la saisie des rémunérations de ce dernier. Elle sera donc déboutée de sa demande à cette fin. Monsieur [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, l'existence d'un préjudice subi par ce dernier n'étant pas démontrée. Succombant à l'instance, VAR HABITAT sera condamné à en supporter les dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande toutefois de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DEBOUTE VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR de sa demande en saisie des rémunérations de Monsieur [C] [S] sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 30 mars 2022 compte tenu de la transaction intervenue entre les parties ; CONDAMNE VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Florent LADOUCE avocat au Barreau de Draguignan ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2044 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à son encarticle 659 du code de procédure civile et que le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66ec7617bf8acf9bcb63ecba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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