Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66ec7619bf8acf9bcb63ecf6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 830 277 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06004 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J62Y MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Anthony DUNAN, Me Christophe MAIRET 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, délibéré prorogé au 02 Juillet 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEURS Madame [F] [W] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (BULGARIE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (BULGARIE), demeurant [Adresse 8] représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEURS Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [P] [L] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ***************** EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement d'une ordonnance les y autorisant du juge de l'exécution de Draguignan en date du 26 avril 2023, Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [L] ont fait procéder à une mesure de saisie conservatoire à l'encontre de Monsieur [D] [E] et Madame [F] [W] selon procès-verbal dressé le 25 juillet 2023 entre les mains de la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau de Toulon pour garantir la somme de 18302,77 €. Par acte en date du 21 août 2023, Monsieur [D] [E] et Madame [F] [W] ont assigné Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [L] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 3 octobre 2023 aux fins de contester cette mesure. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 avril 2024, en la présence des Conseils de chacune d'elles. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] [E] et Madame [F] [W] ont demandé au juge de : Vu l’ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées, Vu l’ensemble des jurisprudences précitées, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, - ACCUEILLIR les consorts [H] en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions ; - REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - DECLARER les consorts [K] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ; - ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée par procès-verbal d’huissier du 25-07-2023 ; - CONDAMNER les consorts [K] à payer aux consorts [H] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les consorts [K] à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ; - CONDAMNER les consorts [K] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ; - ET DIRE QUE Maître [V] [R] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [L] ont demandé au juge de : Vu les articles L511-1 et L512-1 et suivants du CPCE, Vu les pièces produites, - DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes, - CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et Madame [W] à verser à Monsieur [Z] et Madame [L] chacun la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [E], Madame [W] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire». L'article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 ». Monsieur [E] et Madame [W] considèrent que les demandeurs ne justifient nullement d'une créance fondée en son principe à leur encontre. À ce sujet, ils font notamment valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance de référé de première instance aux termes de laquelle Monsieur [Z] et Madame [L] avaient obtenu une somme provisionnelle d'un montant total de 18 069 €, la juridiction d'appel ayant estimé qu'il existait une contestation sérieuse faisant échec à l'allocation d'une telle provision. Pour autant, les demandeurs rappellent à juste titre que contrairement à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel requiert l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, l'article L. 511-1 précité n'exige qu'une apparence de créances. Or, en l'espèce, il est constant que : - Monsieur [E] et Madame [W] ont vendu leur bien immobilier à Monsieur [Z] et Madame [L], - postérieurement à cette vente, ces derniers ont subi des inondations des pièces situées au rez-de-chaussée de leur domicile ayant pour origine « l'accumulation d'eau de ruissellement qui stagne au point bas du chemin d'accès à la propriété, qui s'écoule vers la maison et vers la porte d'entrée de pièces d'habitation situées au rez-de-chaussée et dont le caniveau ne permet pas d'en assurer l'évacuation » et pour cause « le dispositif d'évacuation des eaux pluviales réalisé en avril 2019 par l'entreprise HADDAD TERRASSEMENT », dispositif qui « n'est pas adapté pour évacuer les eaux de ruissellement qui s'accumulent au point bas du chemin d'accès à la propriété » et « n'a pas été étudié, ni dimensionné par l'entreprise », - lesdits travaux ont été commandés et payés par Monsieur [E] et Madame [W] avant la conclusion de la vente, étant précisé que le compromis de vente précédemment signé prévoyait, à titre de condition suspensive, la réalisation de ces travaux par les vendeurs. Au vu de ces éléments, la créance contractuelle alléguée, dans les limites des estimations chiffrées de l'expert, par Monsieur [Z] et Madame [L] revêt un caractère fondé en son principe que n'effacent pas les contestations soulevées par les demandeurs à la présente instance et qui seront tranchées par le juge du fond. L'article susvisé exige également, pour qu'une mesure conservatoire soit autorisée, qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée. Monsieur [E] et Madame [W] considèrent que de telles circonstances n'existent pas, au regard de leur situation professionnelle respective. Monsieur [Z] et Madame [L], sur lesquels la charge de la preuve repose, considèrent pour leur part qu'elles existent, compte tenu de la séparation de ces derniers, de leur absence lors des opérations d'expertise et des changements d'adresse successifs de Monsieur [E] ainsi que de l'absence de démonstration de garanties suffisantes. Il est certain que Monsieur [E] et Madame [W] ne se sont pas manifestés dans le cadre de la première procédure de référé ayant abouti à la désignation d'un expert ni dans le cadre de l'expertise en résultant. En revanche, il est constant qu'ils étaient représentés dans le cadre de la seconde procédure en référé, infirmée par la cour d'appel sur appel de leur part et qu'ils ont pu rapidement se mobiliser pour verser la provision au paiement de laquelle il ont été condamnés en première instance. Cette attitude ne révèle nullement un comportement fuyant et irrespectueux des décisions judiciaires, de nature à craindre pour le recouvrement d'une créance future décidée par la juridiction du fond. En outre, si Monsieur [E] a été amené à changer de résidence depuis le début de la procédure, cet élément ne peut constituer un risque de non recouvrement dès lors qu'il est professionnellement justifié par son affectation de militaire et qu'au surplus Monsieur [E] a précisé son lieu de résidence actuelle au commissaire de justice en charge de lui délivrer l'assignation à comparaître devant le juge du fond. Par ailleurs, Monsieur [E] et Madame [W] justifient chacun, dans le cadre de la présente instance, d'une situation professionnelle stable et de revenus mensuels moyens de l'ordre de 3500 € pour Monsieur [E] en sa qualité de militaire auprès du ministère des armées et de l'ordre de 5700 € pour Madame [W] en sa qualité de directrice générale de SAS, selon leur revenu annuel imposable pour l'année 2023, de nature à leur permettre, le cas échéant, de faire face au montant de la créance alléguée par Monsieur [Z] et Madame [L]. Dans ces conditions, l'un des critères exigés par l'article L.511-1 n'étant plus rempli, la main-levée de la mesure de saisie conservatoire s'impose et il sera donc fait droit à la demande en ce sens de Monsieur [E] et Madame [W]. Monsieur [Z] et Madame [L], ayant succombé à la présente instance, en supporteront les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon. Par ailleurs, ils seront, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnés à payer à Monsieur [E] et Madame [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, dès à présent, de statuer sur la prise en charge du paiement du droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement d'un commissaire de justice dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une mesure d'exécution. Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [L] à l'encontre de Monsieur [D] [E] et Madame [F] [W] selon selon procès-verbal de saisie dressé le 25 juillet 2023 entre les mains de la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau de Toulon ; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [L] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [L] à payer à Monsieur [D] [E] et Madame [F] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66ec7619bf8acf9bcb63ecf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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