Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66ec7619bf8acf9bcb63ed02
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 188 232 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/08882 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCUU MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, délibéré prorogé au 02 Juillet 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE SAS venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée FINAREF, dont le siège social est sis [Adresse 3] SUISSE représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE Madame [R] [Y] née le [Date naissance 1] 1968, demeurant [Adresse 2] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée au greffe le 5 juillet 2003, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE, "venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommé FINAREF"a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [R] [Y] à concurrence de la somme de 1882,32 € en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Draguignan le 21 décembre 2012. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de tentative de conciliation en date du 18 décembre 2023. Madame [Y] ayant soulevé des contestations par l'intermédiaire de son Conseil, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 06 février 2024. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 avril 2024, en présence du conseil de la société requérante, lequel s'en est rapporté à la requête et de Madame [Y], comparante, qui s'y est opposée. MOTIFS DE LA DECISION L'article R.3252-2 du code du travail dispose : « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ». En application de l'article R. 3252-19, troisième alinéa, du même code : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ». En l'espèce, la saisie des rémunérations a été sollicitée en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Draguignan le 21 décembre 2012 enjoignant solidairement à Madame [R] [Y] et Monsieur [X] [J] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE "venant aux droits de FINAREF" la somme de 893,26 € au taux légal à compter de la date de l'ordonnance, rendue exécutoire le 3 juillet 2013, laquelle est versée aux débats. Il est justifié que cette créance a été cédée par la société CA CONSUMER FINANCE à la société INTRUM DEBT FINANCE selon acte de cession en date du 29 juin 2018, acte qui a été signifié à Madame [Y] le 12 mai 2023. Pour s'opposer à la saisie de ses rémunérations, Madame [Y] produit un décompte établi par la société WATERLOT ET ASSOCIES de Lille à l'attention de Monsieur [X] [J] ainsi qu'un acte signifié le 11 octobre 2021 à ce dernier et à Madame [R] [Y] portant dénonciation d'une saisie attribution diligentée le 5 octobre 2021 et signification d'un acte de cession de créances en date du 11 octobre 2021 intervenu entre la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et la société HOIST FINANCE AB (PUBL), dont il résulte que leur dette, résultant d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Draguignan le 21 décembre 2012, revêtue de la formule exécutoire le 3 Juillet 2013 est désormais éteinte à la suite des règlements effectués. Les documents ainsi produits par Madame [Y] ne permettent cependant pas de rejeter la requête en saisie de ses rémunérations déposée par la société INTRUM DEBT FINANCE dans la mesure où ils sont étrangers à l'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer dont cette dernière poursuit l'exécution. En effet, s'il n'est pas versé aux débats l'ordonnance sur le fondement de laquelle les actes et documents qu'elle produit ont été établis, il est manifeste que la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, d'une part, transmis à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) une créance portant la référence 81241043966 qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [J] et Madame [Y], et, d'autre part, transmis à la société INTRUM DEBT FINANCE une autre créance portant la référence 1209210368 qu'elle détenait également à l'encontre de ces derniers. Dans ces conditions, Madame [Y] ne peut qu'être déboutée de son opposition à la requête. Aux termes de sa requête, la société poursuivante sollicite la saisie des rémunérations de Madame [Y] à hauteur de : - 893,26 € à titre de principal, - 120,04 € à titre d'intérêts, somme arrêtée à la date du 3 juillet 2023 - 869,02 € à titre de frais. Ces sommes ne font l'objet d'aucune contestation particulière de la part de Madame [Y]. Par ailleurs, : - le principal sollicité est conforme au titre exécutoire produit, à savoir l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 décembre 2012, revêtue de la formule exécutoire le 3 juillet 2013, - les intérêts sollicités ont été calculés au taux légal majoré au cours des deux dernières années précédant la saisie, ce qui est conforme avec l'application de la prescription biennale du droit de la consommation, applicable en l'espèce, - les frais dont il est réclamé le paiement sont justifiés par les documents produits en annexe de la requête. Par ailleurs, Madame [Y] ne démontre pas avoir effectué des paiements pour s'acquitter de sa dette solidaire résultant de l'ordonnance susvisée. Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la requête. Madame [Y], succombant à l'instance, sera condamnée à en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [R] [Y] à concurrence de la somme de : - 893,26 € à titre de principal, - 120,04 € à titre d'intérêts, somme arrêtée à la date du 3 juillet 2023 - 869,02 € à titre de frais. CONDAMNE Madame [R] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66ec7619bf8acf9bcb63ed02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA